Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2407183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me McLean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’état exécutoire du 8 septembre 2023 d’un montant de 4 397,04 euros émis par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence (MAMP) au titre de la redevance annuelle d’amarrage ;
2°) de juger qu’il y a lieu à mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 2 juillet 2024, pour un montant de 4 397,04 euros ;
3°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A… indique se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, conclut à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions de la requête de M. A… :
2. Le désistement, enregistré le 11 mars 2025, présenté par M. A…, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la MAMP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026.
Le président,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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