Rejet 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 26 août 2024, n° 2400265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin et 12 juillet 2024, Mmes F… H… C…, Sylvia Apu C…, Paloma Tetu C…, Mélanie Tiare C… et MM. Simon Ape C…, Teheiura Gatien Félix C…, Gélas Teaonui C…, Roberto Natua C…, Dany (Lany) C…, David B… C…, représentés par Me Grattirola, demandent au juge des référés :
- sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux frais du territoire, afin de déterminer l’étendue du préjudice subi par leur propriété, d’en décrire les éléments, de prescrire les travaux de nature à remédier aux désordres, d’en chiffrer le coût et de fixer la moins-value constatée des terrains du fait des travaux ;
- de mettre à la charge de la Polynésie française les frais d’expertise et une somme de 250 000 F CFP au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ; sur leur qualité pour agir, un plan cadastral peut servir d’indice à défaut d’être une preuve irréfragable de la propriété ; la Polynésie ni ne prétend que l’extrait cadastral comporterait des mentions erronées, et que donc il s’agirait d’un faux, ni ne verse aux débats la moindre pièce qui viendrait contredire les énonciations de l’extrait cadastral ; cette preuve est entre les mains de la Polynésie qui a accès aux registres publics qu’elle tient ; les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; l’Administration doit collaborer effectivement aux procès qui la concernent, et mettre le juge à même d’exercer son contrôle ;
- depuis les décisions rendues par le tribunal puis la cour, les appelants ont pu rassembler les pièces supplémentaires confirmant leur qualité de propriétaires de la terre litigieuse ; par l’acte de vente immobilière du 25 février 1987, M. B… a C… a acquis de Mme E… a Teatainoa a A… les 1/3 indivis de la terre Vaipapa et il a reçu en donation de Mme E… a A… le 9 novembre 1988 les autres 1/3 indivis ; par l’acte de vente immobilière du 10 novembre 1988 : M. B… a C… a acquis de Ms Léon et Roland Tavaearai les 1/3 indivis restant ; M. B… a C…, et donc ses ayants-droit sont donc bien propriétaires indivis de la terre Vaipapa ;
- ils contestent l’irrégularité des actes de cession soulevée par la Polynésie française car E… A… avait parfaitement le droit de disposer de ses parts indivises ;
- sur leur intérêt pour agir, l’acte de vente de 1987 ne les prive pas de leur droit à demander réparation pour les dommages causés par les travaux de la Polynésie française, en effet, l’acte de vente ne mentionne pas spécifiquement les travaux litigieux et ils n’ont pas renoncé à leurs droits à indemnisation ;
- une petite rivière bordait la parcelle AD 5, très fine, parcelle voisine de l’AD 3 ; le territoire a détourné la rivière pour la faire passer sur le terrain des exposants, occasionnant un important préjudice ; il s’agit d’un dommage de travaux publics dont ils peuvent demander réparation ; les travaux litigieux sont imputables avec certitude à la Polynésie car ils s’inscrivent dans le cadre de « Plan d’actions rivières », comme celui présenté par le gouvernement en 2016 ;
- Ils produisent aux débats un dossier relatif à la demande d’un géomètre tendant à rectifier le cadastre, suite au déplacement du lit de la rivière, avec rétrocession aux propriétaires des morceaux de parcelles qui constituaient l’ancien tracé du cours d’eau ;
- l’expertise est utile ; elle aura notamment pour mission de déterminer l’origine des travaux réalisés, ce qui permettra ainsi aux requérants d’identifier l’identité de la personne qui sera tenue à indemnisation pour les travaux litigieux, permettra de connaître la nature des travaux réalisés et d’évaluer les répercussions, notamment de décrire les dommages de diverses natures qui en ont résultés et de chiffrer les éventuels travaux de consolidation ou de remise en état ;
- la prescription quadriennale est sans effets sur les droits réels ; la prescription ne saurait pas non plus être opposée dans le cadre de l’action en indemnisation des dommages de travaux publics ; la cause et l’étendue des désordres n’ont pas encore été établies et la victime n’est donc pas en mesure de connaître l’origine de ce dommage ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- à titre principal, la propriété des requérants et donc leur qualité pour agir n’est pas établie ; la qualité de propriétaires indivis des consorts C… semble établie puisque leurs aïeuls, en la personne de B… C… et son épouse, ont acquis deux tiers des droits de propriété de la terre VAIPAPA ; cependant, au terme de recherches plus approfondies, la Polynésie française émet des doutes sur la régularité des actes translatifs des droits indivis de E… A… à I’égard des époux C… ; E… A… n’aurait pas pu réaliser de donation, ni de vente, sans avoir le consentement unanime des coindivisaires des droits de propriété de Tetuanui Teata, à savoir ses demi-frères Taaroa et Teavia Tetua ; de ce fait, les vente et donation effectuées par E… A… au profit des aïeuls des consorts C… sont irrégulières en méconnaissance de l’article 815-3 alinéa 3 du code civil ; elle n’a pu céder que sa quote part ; il en résulte que la quote-part des droits indivis de propriété dont les consorts C… sont titulaires sur la terre Vaipapa serait en-deca des deux tiers et ne leur suffirait pas à agir en justice conformément à l’article 815-3 1° du code civil ; à défaut de rejet pour irrecevabilité, si la juridiction devait néanmoins partager les réserves de la Polynésie française sur la régularité des actes translatifs de propriété de E… A…, il lui appartiendrait de surseoir à statuer et d’en saisir le Tribunal foncier de Papeete au travers d’une question préjudicielle ;
- de même ils sont dépourvus d’intérêt pour agir : l’acquisition de la terre Vaipapa par M. B… C… en 1987 est postérieure à la date de réalisation des travaux en 1986 ; l’acte de vente immobilière du 25 février 1987 aurait dû tenir compte de l’évolution des limites cadastrales et non du plan CROS dressé le 5 septembre 1945 ; l’acte de vente immobilière mentionne que « l’acquéreur s’oblige à exécuter et accomplir, savoir : 1° – de prendre l’immeuble présentement vendu, dans son état actuel sans recours contre le vendeur, pour cause de mauvais état du sol ou du sous-sol, d’erreur dans la désignation ou la contenance sus-indiquées, ce dernier devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur ; » dans ce cadre, l’acquéreur a acheté le bien indivis à ses risques et périls ;
- à titre subsidiaire, la mesure sollicitée n’apparaît pas utile :
- la Polynésie française est à l’origine des travaux en cause qui ont été réalisés entre les années 1982 et 1986 ; depuis la déviation de la rivière et la canalisation qui en a résulté, la partie adverse n’a justifié subi aucun des désordres invoqués ;
- le litige principal à l’égard duquel les prétentions indemnitaires des requérants pourraient être soulevées se rapportent uniquement a une emprise irrégulière.
- les requérants disposent alors d’autres moyens permettant d’établir les faits, soit l’occupation supposément irrégulière résultant de la déviation de la rivière de Haamene sur sa propriété indivise, et ce, depuis le jour où l’ouvrage a été édifié ; l’indemnité due à cet effet reposerait alors sur trois paramètres inconnus au cas présent : la surface réelle de l’emprise de la rivière déviée sur la propriété privée ; la durée de l’occupation irrégulière ; la valeur locative de la parcelle ; elle pourrait l’établir notamment en recourant aux services d’un géomètre tel qu’annoncé par Me Lote dans son procès-verbal de constat et éventuellement d’un expert en immobilier ; ils disposent également de la possibilité de saisir préalablement les services des affaires foncières et de l’équipement afin d’obtenir tous documents utiles ;
- les requérants avaient connaissance de la situation litigieuse, a minima, depuis le 2 octobre 2012, date de l’extrait cadastral retiré auprès de la direction des affaires foncières du Pays et la créance est donc prescrite ;
- sans jamais produire d’éléments de preuve, les requérants s’en tiennent à de simples allégations visant à imputer la responsabilité des travaux litigieux a la collectivité, dont elle ne connait même pas la date ; ils ne démontrent pas davantage le lien de causalité pouvant exister entre le préjudice subi et la prétendue faute commise par la Polynésie française.
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas établie dans la perspective d’un litige principal basé sur une demande de démolition d’un ouvrage public puisqu’une régularisation appropriée reste envisageable ; les travaux de remise en état de la parcelle adverse nécessiteraient la réalisation d’études et de travaux visant à déplacer, voire à supprimer l’ouvrage public, constituant en l’espèce une atteinte excessive portée à l’intérêt général ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… H… C… et autres demandent que soit ordonnée une expertise afin de déterminer l’étendue du préjudice subi par leur propriété en raison du détournement, à l’initiative du pays, d’une rivière qui autrefois bordait leur propriété constituée des parcelles AC n°44 et AD n° 3 issues de la terre Vaipapa, commune associée de Fare à Huahine, et désormais la traverse, d’en décrire les éléments, de prescrire les travaux de nature à remédier aux désordres, d’en chiffrer le coût et de fixer la moins-value constatée des terrains du fait des travaux.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. La Polynésie française expose en défense que l’acquisition par M. C…, dont les requérants sont ayants droit, des droits indivis de la terre Vaipapa, ayant été réalisée postérieurement à l’exécution des travaux de déplacement de la rivière et compte tenu de la situation réelle du bien, Mme C… et autres n’ont pas intérêt à agir afin d’obtenir l’indemnisation de préjudices qui résulteraient de ces faits antérieurs à cette translation de propriété.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense présenté par la Polynésie française, et n’est pas contesté, que les travaux litigieux de détournement de la rivière ont été réalisés par ses services entre 1982 et 1986. L’acte de vente du 25 février 1987 pour la cession par Mme A… à M. C… et Mme G… d’un tiers des droits indivis de la terre Vaipapa stipule que les acquéreurs acceptent de prendre l’immeuble dans son état actuel, sans recours contre le vendeur. L’acte de vente des 9 et 10 novembre 1988 d’1 ha 34 a 40 ca de la terre Vaipapa par Ms Tavaearai à M. et Mme C… stipule que l’acquéreur prendra l’immeuble, ainsi qu’il existe, dans son état au jour fixé pour l’entrée en jouissance le même jour, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit. De même la donation de Mme E… pour l’autres tiers indivis a été effectuée le 9 novembre 1988. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la Polynésie française est fondée à soutenir que, les requérants détenant leurs droits de M. D…, acquéreur des parcelles postérieurement à la réalisation des travaux sur la rivière et les ayant acquises en l’état où elles se trouvaient au moment des ventes, ne peuvent être regardés comme justifiant d’un intérêt à poursuivre l’indemnisation d’un préjudice qui devrait résulter de ce détournement de la rivière. Il en résulte qu’à défaut de justifier de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, la mesure d’expertise sollicitée par les consorts C… à l’encontre de la Polynésie française ne peut être regardée comme satisfaisant la condition d’utilité requise par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… H… C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… H… C…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
Pascal. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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