Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2025, n° 2414943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer l’annulation des décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal une carte de résident ou à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire mention « salarié », ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance de ce titre de séjour, ou à titre plus subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— l’ensemble des décisions en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie de son intégration sociale et professionnelle ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, alors que les infractions sur lesquelles la décision est fondée sont anciennes et de faible importance ;
— les décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour qui la fonde ;
— les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale, en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui les fonde ;
— le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les requêtes enregistrées le 2 novembre 2024 sous les n° 2414929 et n° 2414935 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 20 mars 1999 à Conakry (Guinée), entré en France au cours de l’année 2015, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés à compter du 12 octobre 2017, et en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 12 avril 2024. Par une décision du 31 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre présentée par le requérant, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
3. Toutefois, alors que le juge des référés saisi d’une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, les conclusions de la présente requête tendent à l’annulation de décisions administratives. En conséquence, de telles conclusions sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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