Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2401191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A… B…, représenté par la SELARLU Cabinet Zenou agissant par Me Zenou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA), la « décision » du 4 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales a qualifié ses agissements de fraude ainsi que la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales a prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 345 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de rembourser M. B… des sommes déjà prélevées ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative /…/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser /…/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé /…/ ».
Sur la décision du 28 février 2022 prononçant une pénalité administrative et la prétendue « décision » du 4 janvier 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ». Aux termes du c) du 3° du I de l’article L. 114-17-2 du même code : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux pénalités administratives prononcées sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et à la description des faits reprochés, préalable nécessaire au prononcé de pénalités administratives et indissociable de celles-ci. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la « décision » du 4 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales a qualifié ses agissements de fraude et de la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales a prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 345 euros ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Si le requérant conteste également la décision du 28 février 2022 en ce qu’elle lui réclamerait un indu de revenu de solidarité active de 8 919,87 euros pour la période de janvier 2020 à juin 2021, il ressort des termes de cette décision que cette dernière a pour seul objet de prononcer l’amende précédemment mentionnée et ne peut être regardée comme constituant la « décision de récupération de l’indu » qui ouvre l’action en recouvrement du paiement indu conformément aux articles L. 262-46 et R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’antépénultième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. En l’espèce, M. B… se limite à demander une remise gracieuse dans les conclusions subsidiaires de sa requête sans énoncer de moyen à leur soutien, ni fournir aucune pièce ni d’ailleurs aucune précision sur ses ressources et ses charges permettant d’apprécier la précarité de sa situation actuelle, alors qu’il est représenté par un avocat. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’irrecevabilité de cette demande qui n’est pas dirigée contre une décision refusant une remise de dette, les conclusions à fin de remise de M. B… doivent en tout état de cause être rejetées pour défaut de moyens ou en raison de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision du 23 février 2022 mettant fin au droit au revenu de solidarité active :
7. Aux termes de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l’allocataire cesse de remplir les conditions d’ouverture du droit.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 19 mai 2022, M. B… a été informé qu’il bénéficiait d’une ouverture de droit au revenu de solidarité active et convoqué à un rendez-vous le 2 juin suivant. La période en litige, s’agissant de la décision du 23 février 2022 mettant fin au droit au revenu de solidarité active, doit ainsi être regardée comme courant depuis la prise d’effet de cette décision du 23 février 2022 jusqu’au 31 mai 2022 au plus tard.
10. En deuxième lieu, alors que M. B… est représenté par un avocat, il n’invoque expressément, à l’encontre de la décision du 23 février 2022 mettant fin au droit au revenu de solidarité active, qu’un moyen tiré d’un défaut de motivation, lequel est, ainsi qu’il résulte des motifs énoncés au point 8, inopérant.
11. Enfin, et au surplus, la seule circonstance que la décision de fin de droit n’ait pas été notifiée par la voie d’une lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas de nature, en tant que telle, à faire obstacle au déclenchement du délai du recours contentieux, dès lors qu’il est établi que cette décision a été notifiée à la personne intéressée avec la mention des voies et délais de recours conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Or, en l’espèce, il est constant, d’une part, que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, d’autre part, qu’elle a bien été matériellement notifiée à M. B…, qui en produit d’ailleurs une copie devant le tribunal et qui la mentionne à plusieurs reprises parmi les courriers qu’il a reçus aux mois de janvier, février et mars 2022.
12. En outre, en admettant même qu’en application de l’article L. 213-13 du code de justice administrative, la saisine du médiateur du 10 février 2022 ait pu interrompre le délai du recours contentieux à l’encontre de la décision du 23 février 2022 qui lui est postérieure, le délai du recours contentieux ainsi interrompu a recommencé à courir à compter du 30 septembre 2022, date où le requérant déclare avoir été informé que le médiateur mettait fin à la médiation. Ainsi, et alors que le seul recours administratif préalable obligatoire qu’il justifie avoir exercé, le 15 décembre 2021, était dirigé contre une autre décision, le délai du recours contentieux de deux mois prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative était en tout état de cause expiré le 30 janvier 2024, date d’enregistrement, au moyen de l’application Télérecours, des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 février 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 février 2022, qui sont tardives, ne sauraient être régularisées et doivent être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste.
13. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, et qui n’est d’ailleurs pas même partie à l’instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la « décision » du 4 janvier 2022 et de la décision du 28 février 2022 prononçant une pénalité administrative d’un montant de 345 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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