Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2507859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Borie Belcour, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer son accueil en hébergement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle est hébergée par un tiers dans un logement suroccupé ;
- aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… B… n’a présenté aucune demande d’aide juridictionnelle. Les conclusions de la requête tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent par conséquent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l’administration de proposer un hébergement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
Par une décision du 6 mars 2025, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A… B… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, pour lequel il n’a pas été produit de mémoire, ne conteste pas que Mme A… B… n’a pas reçu de proposition d’hébergement dans le délai de six semaines fixé par l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement de Mme A… B… dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme A… B… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement de Mme A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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