Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 23 janv. 2024, n° 2300135 |
|---|---|
| Numéro : | 2300135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 24 novembre 2022, N° 2200058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre, le 31 octobre et le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser à titre provisionnel la somme de 178 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la présente requête ainsi que sa requête indemnitaire ne sont pas tardives ;
— l’administration a reconnu, le 19 septembre 2005, l’imputabilité au service de sa blessure puis, le 23 février 2016, l’imputabilité au service de sa rechute ; la commission de réforme a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices subis sur le fondement à titre principal, de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, de la responsabilité sans faute de l’Etat à hauteur totale de 1 23 809,31 euros ;
— la provision de 178 000 euros demandée présente ainsi un caractère non sérieusement contestable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre et le 8 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête en référé-provision et la requête indemnitaire au fond présentées par M. A sont tardives ;
— la créance dont se prévaut le requérant est prescrite depuis le 31 décembre 2010 s’agissant des préjudices résultant de son premier accident de service, et depuis le 31 décembre 2021 s’agissant des préjudices résultant de sa rechute ;
— l’administration n’a pas commis de faute dans son obligation de protection de la sécurité et de la santé de son agent ;
— le lien de causalité n’est pas certain ;
— les préjudices ne sont pas fondés ou, à tout le moins, ont été évalués de manière manifestement disproportionnée.
Vu :
— le rapport d’expertise du 23 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier-chef affecté au service de la police aux frontières de Saint-Martin depuis le 1er octobre 1987, a été victime, le 28 avril 2004, d’un traumatisme sonore avec chute de l’audition, reconnu accident imputable au service par un arrêté du 19 septembre 2005 du préfet de la Guadeloupe. Le 18 septembre 2015, l’intéressé a été de nouveau victime d’un traumatisme sonore, reconnu comme une rechute de son accident de service par un arrêté du 23 février 2016 du préfet de la Guadeloupe. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser, sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, de la responsabilité sans faute, une indemnité provisionnelle de 178 000 euros, en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Et, aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « () Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif () de Saint-Martin, () ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. () » En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. Par ailleurs, la décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l’expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
6. Enfin, la demande adressée à un juge des référés d’ordonner une expertise interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant la demande d’indemnité présentée par un agent public. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance rejetant la demande d’expertise.
7. En l’espèce, le préfet de la Guadeloupe fait valoir que la présente demande de provision est tardive et, par suite, irrecevable.
8. Il résulte de l’instruction que, suite à l’incident du 18 septembre 2015 ayant provoqué la rechute de son état auditif, M. A a adressé, le 30 décembre 2021, une première demande indemnitaire préalable au préfet de la Guadeloupe dans laquelle il sollicitait la réparation de préjudices subis sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat. Cette demande, reçue le 10 janvier 2022 par l’administration, a été implicitement rejetée le 10 mars 2022. Par ailleurs, M. A a adressé, le 9 juin 2022, une deuxième demande indemnitaire préalable au préfet de la Guadeloupe sur le fondement de la responsabilité sans faute, qui a été reçue le même jour et implicitement rejetée le 9 août 2022. Enfin, le 9 juin 2022, M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin d’ordonner une expertise portant sur les préjudices qu’il soutient avoir subis des suites de l’accident de service du 28 avril 2004, reconnu imputable au service. Cette mesure a été ordonnée par le tribunal par une ordonnance n° 2200058 du 24 novembre 2022. Le 23 mars 2023, l’expert nommé par la juridiction a rendu son rapport dans lequel la date de consolidation des dommages de M. A était fixée au 23 décembre 2015. Le 26 mai 2023, le requérant a adressé une troisième demande indemnitaire préalable au préfet de la Guadeloupe, dont ce dernier a accusé réception le 1er juin 2023, et sur laquelle une décision implicite de rejet est née le 1er septembre 2023.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable du 26 mai 2023 n’est pas distincte de celle du 30 décembre 2021 en ce qui concerne la demande de réparation des préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat dès lors qu’elle a le même objet, qu’elle est fondée sur le même fait générateur, qu’il n’est pas fait état de préjudices qu’il aurait été impossible de connaître ou qui ne pouvait être regardés comme ayant été révélés dans toute leur ampleur avant la première décision implicite de rejet du 10 mars 2022 qui est postérieure à la date de consolidation des dommages retenue par l’expert dans son rapport du 23 mars 2023 ainsi que par la commission de réforme dans son avis du 17 mars 2016, et qu’aucun chef de préjudices n’a été expressément réservé par le requérant. D’autre part, dans sa demande indemnitaire préalable du 9 juin 2022, M. A n’a pas expressément réservé des chefs de préjudice mais simplement le chiffrage de certains d’entre eux dans l’attente d’une expertise. Par conséquent, la troisième demande indemnitaire préalable du 26 mai 2023 n’est pas distincte de cette deuxième demande en ce qui concerne la réparation des préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat dès lors qu’elle a le même objet, qu’elle est fondée sur le même fait générateur, qu’il n’est pas fait état de préjudices qu’il aurait été impossible de connaître ou qui ne pouvait être regardés comme ayant été révélés dans toute leur ampleur avant la deuxième décision implicite de rejet du 9 août 2022, postérieure à la date de consolidation des dommages, et qu’aucun chef de préjudices n’a été expressément réservé par le requérant. Par suite, la décision implicite du 26 juillet 2023 rejetant la troisième demande indemnitaire préalable de M. A est purement confirmative des deux premières décisions de rejet et n’a pu rouvrir les délais de recours contentieux.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le délai de recours à l’encontre de la décision implicite de rejet du 10 mars 2022 a été interrompu par l’introduction d’un référé expertise le 9 juin 2022. M. A a eu connaissance du rapport de l’expert au plus tard le 26 mai 2023, date de sa troisième demande indemnitaire préalable. En conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative, le délai de recours dont l’intéressé disposait à l’encontre de cette décision expirait le 27 août 2023. Par ailleurs, le délai de recours à l’encontre de la décision implicite de rejet du 9 août 2022, postérieure à la saisine du juge des référés, expirait, en application des mêmes dispositions, le 10 novembre 2022. Ainsi, les conclusions de M. A tendant au versement d’une provision au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son accident de service du 28 avril 2004 et de l’incident du 18 septembre 2015, enregistrées le 25 septembre 2023 au greffe du tribunal, sont tardives.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une provision en application des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé :
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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