Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 nov. 2025, n° 2507400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Observatoire international des prisons - section française ( OIP-SF ), le Syndicat des Avocat.e.s de France ( SAF ), l' association pour la défense des droits des détenus ( A3D ), l' Union nationale des syndicats CGT SPIP, le Syndicat de la Magistrature ( SM ), ( CGT Insertion Probation ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, l’Observatoire international des prisons – section française (OIP-SF), l’Union nationale des syndicats CGT SPIP, (CGT Insertion Probation), le Syndicat des Avocat.e.s de France (SAF), le Syndicat de la Magistrature (SM) et l’association pour la défense des droits des détenus (A3D), représentés par Mes Beigelman et Delalande, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des notes du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest, du 23 juillet 2025 intitulée « situation des étrangers avec OQTF/ITF » et du 14 août 2025 intitulée « activités et PS collectives » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond n° 2507399 ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des deux notes du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest, des 23 juillet et 14 août 2025, les associations et syndicats requérants rappellent que dans la première, il est indiqué que « il est en outre impératif que tout projet concernant un détenu entrant dans ce champ [personnes condamnées sous OQTF et ITF] soit étudié avec la plus grande attention et avec une information suffisante en amont du juge de l’application des peines et du parquet. / Sauf situation particulière expressément motivée et avec l’accord du parquet, il convient d’émettre un avis défavorable à tout projet pouvant mettre à mal l’exécution de l’OQTF et de l’ITF (…) / Je vous remercie enfin de ne pas construire, sauf exception, de projet d’insertion sur le territoire national pour des détenus qui sont en situation administrative irrégulière avec une décision administrative exécutoire et définitive et qui ont vocation à quitter le territoire » et que dans la seconde, il est précisé, dans la partie « permissions de sortie collectives » que : « (…) je rappelle à cette occasion que les détenus OQTF ou ITF ne doivent pas être proposés à ce type de permission de sortie ». Ils soutiennent, d’une part, que la seconde note est une décision modificative de la première, d’autre part, qu’elles ont pour effet d’empêcher toutes les demandes de permission de sortie et tous les projets d’aménagement de peine et mettent ainsi en place un mécanisme d’empêchement général et absolu pour une catégorie de personnes détenues à bénéficier d’un retour progressif à la liberté et enfin, instituent une pratique discriminatoire contraire à la loi et conduisent « à l’obligation d’un accompagnement défavorable par des professionnels de l’administration, avec une injonction à ne pas préparer des projets de maintien sur les territoires français, alors même que leur peine doit être, aux yeux de la loi, individualisée et qu’ils peuvent prétendre à un aménagement de leur peine ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest indique dans sa note du 14 août 2025 qu’il « annule et remplace » celle du 23 juillet 2025. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les syndicats et associations requérants, la note du 14 août 2025 ne vient pas seulement modifier celle du 23 juillet 2025, mais emporte, avant l’introduction de la présente requête, sa disparition rétroactive. Il en résulte que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la note du 23 juillet 2025 sont privées d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
La note du 23 juillet 2025 ayant disparu de l’ordonnancement juridique, son contenu ne peut pas être utilement invoqué au titre de l’urgence à suspendre l’exécution de celle du 14 août 2025. La seule privation des permissions de sortie collectives pour les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction du territoire français, qui constitue le seul objet contesté de cette seconde note, n’empêche toutefois pas la mise en place d’un projet d’aménagement de peines individualisé. Par ailleurs, les moyens soulevés et l’argumentation développée au soutien de la contestation de la légalité de cette note sont inopérants pour justifier d’une situation d’urgence, dès lors que les deux conditions du référé suspension, tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, procèdent d’une appréciation distincte, différenciée et autonome l’une de l’autre, la première ne pouvant être regardée comme satisfaite au seul et unique motif que la seconde l’est.
En l’état du dossier et de l’argumentation développée, aucune des circonstances évoquées par les associations et syndicats requérants ne suffit ainsi pour établir que la note en litige, eu égard à son objet, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ou à l’intérêt public pour que soit caractérisée une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des notes du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest des 23 juillet et 14 août 2025 doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par les associations et syndicats requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’OIP-SF, de la CGT Insertion Probation, du SAF, du SM et de l’A3D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Observatoire international des prisons – section française, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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