Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2510047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. D… E…, représenté par Me El Aniou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le 19 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce dont il ressort qu’un récépissé a été délivré à M. E… le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
- et les observations de Me El Aniou représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant russe né le 16 août 1985, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfants français, valable du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2023 et a demandé la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction le 27 juin 2024 qui a été renouvelée jusqu’au 24 mai 2025. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur la décision portant refus de la demande de renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. » Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L.423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. Il n’est pas contesté que M. E… a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dont le dernier a expiré le 7 novembre 2023, et dont il a demandé le renouvellement en qualité de parent d’enfant français. Il est également constant que ses enfants, B… et A… née le 26 février 2016, Alima née le 19 décembre 2017 et Aïcha née le 31 octobre 2019 sont français, comme il ressort de leurs cartes d’identité produites par le requérant. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier et notamment des justificatifs de domicile, et des factures produites que l’intéressé vit avec une ressortissante française, mère de ses enfants. Il s’ensuit qu’il ressort des pièces du dossier qu’il vit avec sa compagne et ses enfants et qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par conséquent, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. E…, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de la demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler la carte de séjour de M. E… en qualité de parent d’enfant français, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la décision portant refus de la demande de délivrance de la carte de résident :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a demandé, par un courrier du 22 août 2024, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 28 août 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration M. E… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de carte de résident, M. E… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
10. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de carte de résident de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. E… et de lui délivrer une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de délivrer à M. E… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d’autre part, de réexaminer sa demande de carte de résident dans le même délai.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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