Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2212410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 8 janvier 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Boré, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 17 755 euros en réparation des conséquences de la prise en charge dont elle a été l’objet le 30 décembre 2018 à l’hôpital de Fontainebleau ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est engagée en raison d’une prise en charge inadaptée le 30 décembre 2018 à l’hôpital de Fontainebleau ;
— elle est ainsi fondée à demander réparation du préjudice qu’elle a subi à hauteur de 2 755 euros au titre des dépenses de santé, 10 000 euros au titre des souffrances endurées et 5 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Lacoeuilhe, conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à 4 985 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requérante.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— il ne conteste pas la faute tirée de la prise en charge inadaptée ;
— il y a lieu de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des dépenses de santé et des souffrances endurées ;
— les troubles dans les conditions d’existence dont se prévaut la requérante ne sont pas établis.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fuchs-Drapier, avocate du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2018, Mme B C épouse A a été prise en charge à l’hôpital de Fontainebleau pour un suivi de grossesse à 32 semaines. Le même jour, la patiente a perdu connaissance à la suite d’une injection accidentelle de célocurine à la place d’une injection de celestène. Le 31 décembre 2018, Mme C épouse A a été autorisée à regagner son domicile. Le 9 novembre 2021, Mme C épouse A a demandé au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de réparer les conséquences dommageables liées à la prise en charge médicale dont elle a été l’objet. Ayant refusé l’offre d’indemnisation qui lui a été faite, Mme C épouse A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables du manquement commis lors de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet le 30 décembre 2018 à l’hôpital de Fontainebleau.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes () »
3. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un requérant serait tenu, à peine d’irrecevabilité de sa requête, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, dont dépend la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne :
4. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du médecin-conseil du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, que, le 30 décembre 2018, une dose de célocurine a été accidentellement injectée à Mme C épouse A à la place d’une dose de celestène. Cette erreur commise le 30 décembre 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Sud-et-Marne, lequel, au demeurant, ne le conteste pas.
Sur le préjudice :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C épouse A justifie de dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 985 euros, correspondant à quatorze consultations de psychologie, qui présentent un lien avec les conséquences dommageables de la faute dont elle a été victime. En revanche, si Mme C épouse A demande le remboursement d’un suivi thérapeutique le 7 juillet 2021 par une sophrologue hypnothérapeute, il ne résulte pas de l’instruction que cette dépense présente un lien avec les conséquences dommageables de la faute dont elle a été victime. En outre, si la requérante demande le remboursement de deux consultations de psychologie le 30 novembre 2021, il résulte de l’instruction que seule l’existence d’une consultation est établie. Enfin, la requérante soutient que les dix-huit séances de « développement des capacités socio-cognitives et relationnelles » qu’elle a suivies à partir du mois d’avril 2020 auprès d’une psycho-relaxologue sont en lien avec le manquement relevé. Toutefois, l’attestation produite par la requérante est insuffisante pour établir que cette dépense présente un lien avec les conséquences dommageables de la faute dont elle a été victime.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C épouse A a enduré des souffrances du fait du manquement retenu, estimées à 3 sur une échelle de 0 à 7 par le médecin-conseil du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant dans les circonstances de l’espèce à la somme de 4 000 euros.
8. En troisième lieu, Mme C épouse A soutient qu’elle subit des troubles dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle reste atteinte d’un état de stress post traumatique, qu’elle a développé une forte aversion pour les injections et que ses aptitudes physiques ont été restreintes à cause du stress dont elle est atteinte. Si la requérante n’établit pas son aversion pour les injections et la diminution de ses aptitudes physiques, il résulte de l’instruction qu’elle reste atteinte d’un état de stress post-traumatique lié au manquement imputable au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et que sa vie quotidienne est régulièrement perturbée par le suivi psychologique dont elle fait l’objet en raison de cet état. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence résultant de ce suivi en allouant à ce titre une somme de 2 000 euros à la requérante.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C épouse A est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme totale de 6 985 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est condamné à verser à Mme C épouse A une somme de 6 985 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à Mme C épouse A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère.
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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