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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 2407280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 mai 2024, N° 493726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406179 du 12 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat le dossier de la requête, enregistrée le 13 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. E… C….
Par une ordonnance n° 493726 du 28 mai 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par cette requête, M. C…, représenté par Me Coll, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 363 950 euros hors taxes, assortie des intérêts de droit à compter de la date de notification de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant des fautes lourdes commises par les magistrats du tribunal administratif de Paris dans l’exercice des fonctions juridictionnelles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en statuant volontairement dans le sens du rapport d’expertise établi par M. B…, en refusant d’examiner sa demande de récusation de la rapporteure publique, en s’abstenant de statuer sur les illégalités commises par le préfet de police, en désignant Mme A… en qualité d’expert sans s’assurer que celle-ci était compétente dans le domaine de la médecine environnementale et en rejetant sa demande de récusation de l’expert, M. D…, sans aucun motif légitime, les magistrats du tribunal administratif de Paris ont commis des fautes lourdes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il sollicite l’indemnisation, en premier lieu, de son préjudice matériel correspondant à la perte de son traitement jusqu’en septembre 2019 à hauteur de 43 050 euros, à la perte de ses primes annuelles à hauteur de 59 950 euros et à la perte de son plein traitement de septembre 2019 à septembre 2031, date légale de son départ à la retraite, à hauteur de 163 800 euros, en deuxième lieu, du préjudice lié aux souffrances qu’il a endurées à hauteur de 2 800 euros, en troisième lieu, de son préjudice esthétique à hauteur de 2 800 euros, en quatrième lieu, de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 42 000 euros et, enfin, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que l’indemnisation due à M. C… soit limitée à la somme totale de 1 500 euros.
Il fait valoir que :
- le requérant, qui n’invoque aucune violation du droit communautaire, se borne à critiquer les motifs mêmes du jugement du tribunal administratif de Paris dont le contenu ne saurait engager, eu égard à l’autorité qui s’attache à la chose jugée par cette décision, la responsabilité de la puissance publique pour faute lourde ;
- à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation susceptible d’être mis à la charge de l’Etat doit être limité à la réparation du seul préjudice moral subi par le requérant qui ne saurait excéder la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ancien adjoint administratif territorial affecté à la préfecture de police, atteint notamment d’un diabète de type 2 et d’une hypersensibilité chimique multiple, a sollicité, par un courrier du 12 novembre 2013, la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies. Par une décision du 20 août 2015, le préfet de police, agissant en sa qualité de chef des administrations parisiennes, a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1517317 du 6 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à l’administration de réexaminer la situation de M. C…. Par une décision du 6 avril 2017, le préfet de police a reconnu l’imputabilité au service de l’hypersensibilité multiple aux produits chimiques mais a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du diabète de type 2 dont souffre le requérant. Par un jugement avant dire droit n° 1621906 et 1709246 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale portant sur les causes de cette dernière pathologie. M. B…, expert désigné par le président du tribunal administratif de Paris, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 29 décembre 2018. Par un jugement au fond n° 1621906 et 1709246 du 25 juillet 2019, ce même tribunal a notamment annulé la décision du 6 avril 2017 du préfet de police pour défaut de motivation, a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C…. En exécution de ce jugement, le préfet de police a pris le 25 mai 2021 un nouvel arrêté par lequel il a refusé de reconnaître imputable au service le diabète de type 2 dont est atteint l’intéressé. Par une ordonnance n° 1921788 du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné la Ville de Paris à verser à M. C… une provision de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence résultant du refus du 20 août 2015 de reconnaître l’imputabilité au service de son hypersensibilité multiple aux produits chimiques. Par un jugement n° 2115737 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2021. Par un jugement n° 1921795 du même jour, le même tribunal a notamment ordonné, avant dire droit, une expertise portant sur la date de consolidation de l’hypersensibilité multiple aux produits chimique et sur l’évaluation des préjudices en résultant. Par une ordonnance n° 1921795, le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A… en qualité d’expert. Par une lettre du 30 mars 2023, cette dernière a informé le tribunal qu’elle ne pouvait effectuer la mission qui lui avait été confiée en raison d’un changement d’employeur. En conséquence, par une ordonnance portant le même numéro, le président du tribunal a désigné, en remplacement de Mme A…, deux autres experts, MM. Weryha et D…. Par une ordonnance n° 2321132 du 13 septembre 2023, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. C… tendant à la récusation de M. D…. Par une lettre du 18 décembre 2023, réceptionnée le 21 décembre suivant par le ministère de l’économie et des finances, M. C… a adressé une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 363 950 euros au titre des préjudicies subis en raison des fautes lourdes commises par les magistrats du tribunal administratif de Paris dans l’exercice des fonctions juridictionnelles. En l’absence de réponse, il demande la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme.
En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. Si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l’Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers.
Aux termes de l’article 118 de la loi du 26 janvier 1984 : « I.- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi ». Aux termes de l’article 2 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes pris pour l’application de ces dispositions : « Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris. / Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité ». Les allégations de M. C… selon lesquelles le tribunal administratif, en rejetant, par le jugement n° 1621906 et n° 1709246 du 25 juillet 2019 cité au point 1, ses conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat, n’a pas statué sur les illégalités commises par le préfet de police, tendent en réalité à mettre en cause la responsabilité de l’Etat à raison du contenu même d’une décision juridictionnelle dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive et sans que soit invoquée, à cet égard, une violation du droit de l’Union européenne. Par suite, ainsi qu’il résulte des principes énoncés au point précédent, la responsabilité de l’Etat ne peut, eu égard à l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement, être recherchée par le requérant à raison de la faute lourde qu’aurait commise le tribunal administratif. En tout état de cause, M. C…, qui était placé, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, sous l’autorité hiérarchique du préfet de police agissant en qualité de chef des administrations parisiennes et non d’autorité de l’Etat, n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une faute lourde en jugeant que ses conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat étaient mal dirigées.
Si M. C… soutient que les juges du tribunal administratif ont volontairement statué dans le sens du rapport du 29 décembre 2018, cité au point 1, établi, sur la base d’une règlementation obsolète, par un expert incompétent dans le domaine de la médecine environnementale, qu’ils ont délibérément appliqué une jurisprudence obsolète et qu’ils ont mis tout en œuvre pour rejeter sans justification probante ses demandes, ces allégations qui mettent en cause l’impartialité des différents magistrats du tribunal administratif de Paris ayant statué sur les trois requêtes, précitées, n°1921788, 1921795 et 2115737, du requérant, outre qu’elles sont dépourvues de toute précision, ne sont, en tout état de cause, aucunement établies par les éléments versés au dossier. Par suite, en l’absence de toute faute lourde, la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée au titre de l’exercice de la fonction juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 721-2 du code de justice administrative : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l’audience ». Si M. C… soutient que sa demande de récusation de la rapporteure publique n’a pas été examinée par le tribunal, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du jugement n° 1921975 qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que cette demande a été enregistrée le 9 décembre 2022 à 11h20 après la fin de l’audience. M. C…, qui se borne à alléguer qu’il était présent à 11 heures, n’apporte, dans la présente procédure, aucun élément susceptible de remettre en cause ces mentions. Par suite, la faute alléguée par le requérant n’est pas établie.
Les allégations de M. C… selon lesquelles le président du tribunal administratif a désigné Mme A… en qualité d’expert sans s’assurer que celle-ci était compétente dans le domaine de la médecine environnementale ne sont assorties d’aucune précision.
Aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l’exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (…) ». Si M. C… soutient que sa demande de récusation de l’expert, M. D…, a été rejetée sans aucun motif légitime, il résulte des termes de l’ordonnance n° 2321132 du 13 septembre 2023 citée au point 1 que cette demande a été rejetée comme irrecevable au motif, d’une part, qu’elle n’avait pas été présentée dès la révélation de la cause de la récusation au sens des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative et, d’autre part, que les documents produits par le requérant, à savoir un extrait non sourcé définissant la toxicologie médico-légale et la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation au titre de l’année 2022, n’étaient manifestement pas propres à justifier l’incompétence de cet expert. Dès lors, M. C… ne peut se prévaloir d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat du fait de l’exercice des fonctions juridictionnelles.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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