Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2305268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault rejetant implicitement sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial en faveur de son épouse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec la même astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique, et son état de santé s’est amélioré avec la présence de son épouse à ses côtés ; sa présence lui est indispensable d’autant qu’il souhaite avoir un enfant, et ils sont médicalement suivis pour cela.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision expresse de rejet est intervenue le 15 décembre 2023 et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré au greffe le 10 mars 2025 pour M. C, après la clôture de l’instruction prononcée le 7 mars 2025 à minuit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Brulé pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, réside en France depuis 1992. Il s’est marié avec une compatriote à Montpellier le 21 septembre 2021. Il a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse le 6 décembre 2022. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault rejetant implicitement sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, par décision du 15 décembre 2023 notifiée le 28 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a explicitement refusé la demande de M. C.
2. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur la demande de regroupement familial de
M. C a fait naître, au terme d’un délai de six mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde en date du 15 décembre 2023 notifiée le 28 décembre 2023. Par suite cette dernière ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite opposée à M. C doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ». Il est constant que le préfet de l’Hérault pouvait régulièrement refuser la demande de regroupement familial de M. C dès lors que son épouse réside irrégulièrement sur le territoire français.
5. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour une personne séjournant sur le territoire français ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 21 septembre 2021 Mme A soit il y a à peine plus de deux ans à la date de la décision de refus contestée. Si M. C présente une pathologie psychiatrique lourde et bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés, il est constant qu’il est pris en charge depuis plus de vingt ans par un hôpital psychiatrique de Montpellier et dispose de visites d’un infirmier à domicile. La nécessité de la présence de son épouse à son domicile, notamment pour la gestion de ses rendez-vous médicaux ou pour l’administration de son traitement, n’apparaît donc pas indispensable. Dans ces conditions et eu égard notamment au caractère temporaire de la séparation qu’elle est susceptible d’induire entre le requérant et son épouse, le temps nécessaire à l’instruction de la demande de regroupement familial, la décision contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme portant une atteinte excessive au droit de M. C, au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise, parmi lesquels figure la nécessité de faire respecter la procédure d’introduction en France au titre du regroupement familial. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de sa famille.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
M. LauransonLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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