Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 oct. 2025, n° 2506876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, à titre principal de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551(15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
le jugement n° 2505851 du 16 septembre 2025 du tribunal ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Terras,
les observations de Me Delagne représentant le requérant ;
et les explications de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
M. B… justifiant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 15 octobre 2025, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
La décision litigieuse est ainsi motivée : « Par décision n° 2505851 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a enjoint à l’OFII à réexaminer vos droits au titre des conditions matérielles d’accueil. Afin de procéder à l’exécution de cette décision, je vous ai convoqué en entretien le 06/10/2025 par courrier du 02/10/2025 afin de réexaminer votre droit au titre des conditions matérielles d’accueil à compter du 21/08/2025. Vous avez fait l’objet d’une décision de refus des conditions matérielles d’accueil le 21/08/2025 au motif que vous n’avez pas sollicité l’asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours (…) suivant votre entrée en France. Après examen de vos besoins et votre situation personnelle et familiale je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande du 21/08/2025. »
Il ressort de cette motivation que la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a entendu exécuter l’injonction adressée par le jugement n° 2505851 du 16 septembre 2025 précité en conséquence de l’annulation de la décision par laquelle elle avait entendu mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil de M. B… à compter du 3 avril 2025.
Toutefois, d’une part, alors que la nouvelle décision est prise au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit quatre motifs limitativement énumérés par le législateur à cet article (1° refus de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3, 2° refus de la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8, 3° présentation d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, 4° non sollicitation de l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27), elle se contente d’indiquer au requérant qu’après examen de ses besoins et de sa situation, il ne peut être donné une suite favorable à sa demande.
D’autre part, elle doit ainsi s’interpréter comme reprenant à son compte le même motif que celui ayant donné lieu à la première annulation, à savoir le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Or, il est constant que M. B…, après s’être rendu en Allemagne chez son frère, où il a résidé du 25 août 2024 au 17 août 2025 est revenu régulièrement sur le territoire français le 18 août 2025 et a déposé une demande d’asile le 21 août 2025 et n’a ainsi pas dépassé le délai de quatre-vingt dix jours suivant son entrée en France.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 7 octobre 2025 qui refuse à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile soit accordé à M. B…, à compter du 7 octobre 2025 et jusqu’à l’expiration de ses droits. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros à verser à Me Delagne.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 7 octobre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Delagne, avocat de M. B…, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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