Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 févr. 2024, n° 2400678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. E et Mme D F, représentés par Me Fiat, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Valence a accordé un permis de construire à M. et Mme B pour l’extension de leur maison d’habitation et la fermeture d’un auvent, de la décision du 5 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ainsi que de l’arrêté du 2 novembre 2023 portant permis de construire modificatif ;
2°) de condamner solidairement la commune de Valence et M. et Mme B au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux ont démarré et au regard de la nature de ces travaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* le permis de construire initial :
* est entaché d’incompétence ;
* le dossier de permis de construire est entaché d’incohérence dès lors que la notice descriptive et le plan de masse indiquent qu’aucune plantation notable n’est supprimée alors qu’il ressort du document graphique du plan local d’urbanisme (PLU) et des vues photographiques produites qu’il existe deux arbres dans l’emprise de l’extension projetée et identifiés par le plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
* le dossier de permis de construire est insuffisant au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de document graphique d’insertion permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, aux paysages, son impact visuel et permettant d’apprécier le traitement des accès et du terrain ;
* le projet, dont le terrain d’assiette est concerné par la présence dans la bande de terrain séparant la propriété des requérants et celle des pétitionnaires de 4 arbres isolés non remarquables, méconnait les dispositions II.2 du règlement du PLU applicables à toutes les zones qui interdit l’abattage d’arbres isolés non remarquables sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet et/ou des raisons sanitaires ou de sécurité publique et qui exige une compensation ;
* l’implantation de la construction projetée en limite séparative méconnait l’article 4.2 du règlement du PLU applicable à la zone UC qui autorise ce type d’implantation mais prévoit des exceptions pour les extensions ou la surélévation de bâtiments existants pour favoriser l’harmonie du bâti ;
* le projet méconnait l’article 5 du règlement du PLU applicable à la zone UC relatif à l’insertion paysagère des constructions dès lors qu’il s’implante en limite séparative et supprime des arbres identifiés comme remarquables à protéger ;
* il méconnait l’article 6 du règlement du PLU applicable à la zone UC relatif au coefficient de naturalité dès lors que les arbres existants sur le terrain d’assiette qui sont supprimés n’ont pas été comptabilisés dans le tableau intitulé « approche biodiversité » du dossier de permis de construire ;
* le permis de construire modificatif :
* est entaché d’incompétence ;
* la notice descriptive du dossier de permis de construire initial, qui indique qu’aucune plantation notable ne sera supprimée, est erronée et entachée de fraude, les pétitionnaires ayant eux-mêmes reconnu qu’il existait un prunus et un cerisier dans l’emprise de l’extension projetée ; l’obtention d’un permis de construire modificatif mentionnant désormais la présence de ces arbres n’est pas de nature à régulariser cette fraude ; la représentation des arbres existants sur le plan de masse du permis de construire modificatif est erronée et le positionnement des arbres prévus en compensation de ceux abattus est aléatoire ;
* plusieurs mentions figurant dans la notice descriptive modifiée sont erronées, dont notamment :
o l’objectif de conservation de l’ensoleillement des façades sud et ouest de la maison existante alors que les arbres abattus sont à l’est et ne gênent pas la façade sud et la façade ouest qui, au surplus, est aveugle ;
o l’objectif d’ouverture sur un jardin généreux dès lors que l’extension projetée a pour effet de réduire l’espace végétalisé ;
o un projet de seconde extension qui n’est pas l’objet du permis litigieux ;
o la nature du projet, décrit comme une extension permettant la construction d’un garage façade est alors qu’il ressort des plans du dossier que cette partie de la construction comporte des fenêtres et qu’aucune ouverture pour les véhicules n’est prévue ;
* le projet dont le terrain d’assiette est concerné par la présence d’arbres isolés non remarquables méconnait les dispositions II.2 du règlement du PLU applicables à toutes les zones qui interdit l’abattage d’arbres isolés non remarquables sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet et/ou des raisons sanitaires ou de sécurité publique et qui exige une compensation ; les justifications avancées par les pétitionnaires dans la notice quant à l’abattage de ces arbres ne constituent pas des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet ni des raisons sanitaires ou de sécurité publique ; en tout état de cause, il n’est pas justifié du respect des mesures de compensation ;
*l’implantation de la construction en limite séparative méconnait l’article 4.2 du règlement du PLU applicable à la zone UC qui autorise ce type d’implantation mais prévoit des exceptions pour les extensions ou la surélévation de bâtiments existants pour favoriser l’harmonie du bâti ;
* le projet méconnait l’article 5 du règlement du PLU applicable à la zone UC relatif à l’insertion paysagère des constructions dès lors qu’il s’implante en limite séparative et supprime des arbres identifiés comme remarquables à protéger ;
* il méconnait l’article 6 du règlement du PLU applicable à la zone UC relatif au coefficient de naturalité dès lors que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte aucun tableau de naturalité ; ainsi le permis de construire modificatif ne régularise pas l’illégalité du permis de construire initial ; le permis de construire initial et le permis de construire modificatif vont à l’encontre des objectifs de protection du patrimoine arboré affichés par la commune de Valence dans le cadre de la révision de son plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, M. A et Mme G B, représentés par Me Treguier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2306540 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés,
— les observations de Me Fiat pour M. et Mme F,
— les observations de Mme C pour la commune de Valence,
— les observations de Me Treguier pour M. et Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ». Par ailleurs, eu égard au caractère difficilement réversible d’une construction autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, des arbres ont été abattus et la dalle du plancher de l’extension projetée a déjà été coulée. Par ailleurs, les travaux projetés ne sont pas achevés. Si M. et Mme B soutiennent qu’il était nécessaire de réaliser la dalle du plancher de l’extension projetée en raison de la hausse du coût des matériaux, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence. Par ailleurs, alors même que les pétitionnaires soutiennent avoir interrompu leurs travaux, les décisions en litige peuvent recevoir immédiatement exécution. En conséquence, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. Le II.2 du règlement du PLU applicable à toutes les zones et relatif aux éléments identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme prévoit pour les espaces verts à protéger « classique » que sont les arbres isolés non remarquables une : « () Interdiction d’abattre sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables), et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique () ».
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme lié à la suppression d’arbres isolés non remarquables, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que les justifications avancées par les pétitionnaires quant à l’abattage de ces arbres ne constituent pas des raisons avérées liées à l’intérêt technique du projet au sens du règlement du plan local d’urbanisme ni des raisons sanitaires ou de sécurité publique.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension des décisions contestées.
7. Il y a lieu de préciser que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Sur les frais d’instance :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Valence et M. et Mme B doivent dès lors être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Valence le versement aux requérants d’une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants visant M. et Mme B à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du permis de construire initial du 7 juin 2023, de la décision du 5 septembre 2023 rejetant le recours gracieux des requérants et du permis de construire modificatif du 2 novembre 2023 est suspendue.
Article 2 : La commune de Valence versera à M. et Mme F une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme D F, à la commune de Valence et à M. A et Mme G B.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 16 février 2024.
La juge des référés, Le greffier,
A. Bedelet G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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