Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 juin 2025, n° 2426562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2426562 enregistrée le 3 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen personnel ;
— la décision fixant l’Afghanistan comme pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2429645 enregistrée le 7 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement de l’intéressé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2512399 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai et le 16 juin 2025, M. B D, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 30 avril 2025 portant l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre d’une durée de vingt-quatre mois à une durée de trente-six mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police, représentée par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou ;
— et les observations de Me Da Costa et Me Nhouyvanisvong, représentant M. D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. D, ressortissant afghan né le 2 octobre 2005, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une première requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 2 novembre 2024, le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une deuxième requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois. Par une troisième requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2426562, 2429645 et 2512399, présentées par M. D, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 août 2024 pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que M. D est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ainsi que celui tiré du défaut d’examen personnel doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. D soutient, par des considérations géopolitiques générales, qu’il serait en danger en cas de retour vers son pays d’origine, l’Afghanistan, il n’établit pas qu’il serait actuellement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants alors que, par une décision du 2 avril 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 février 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il est fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, notamment sur la circonstance que le requérant allègue être entré en France en 2023, se déclare célibataire et sans charge de famille et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 16 septembre 2024. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2024, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe en raison de la soustraction à la mesure d’éloignement du 16 septembre 2024 conformément à ce que prévoit l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a notamment pris en compte la circonstance que l’intéressé allègue être entré en France en 2023 et se déclare célibataire et sans charge de famille. Le préfet de police n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 avril 2025 portant l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée de trente-six mois :
13. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il est fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, notamment sur la circonstance que le requérant allègue être entré en France en 2023, se déclare célibataire et sans charge de famille, qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 16 septembre 2024 et a fait l’objet d’un signalement le 29 avril 2025 pour violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
16. Pour prolonger à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement le 29 avril 2025 pour violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, sur la soustraction de l’intéressé à une mesure d’éloignement et sur la circonstance qu’il était célibataire et sans enfant à charge. Si M. D soutient ne pas avoir été condamné par un juge pénal pour les faits du 29 avril 2025, cette seule circonstance ne permet d’établir qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public à la suite de ce signalement alors, au demeurant, qu’il avait déjà été interpelé les 10, 11 et 12 septembre 2024 pour de multiples faits de vols simples, de vol avec violence, de faux, contrefaçons et infraction économiques et financières et d’infractions contre l’autorité. Par ailleurs, l’intéressé est sans domicile fixe et ne vit que de ventes à la sauvette. Dans ces conditions, eu égard à la courte durée de sa présence en France, à ses conditions de séjour sur le territoire national et à la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet de police a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prolonger l’interdiction de retour prise à l’encontre du requérant d’une durée de vingt-quatre mois.
17. En dernier lieu, s’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, celle-ci étant prise en conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le préfet de police ayant pu légalement prolonger cette interdiction, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2426562, 2429645, 2512399/2-
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