Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2607504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement et de lui délivrer les documents nécessaires pour le dépôt de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bazin-Clauzade sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu les informations et brochures et bénéficié d’un entretien personnalisé dans une langue qu’il comprend, ainsi que le prévoient ces mêmes articles ;
elle méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne et qu’il est susceptible d’être éloigné vers le Nigéria où il craint pour sa vie ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de M. C…. assisté de M. B…, interprète en langue anglaise.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité nigériane, né le 2 juillet 1982, est entré en France le 21 février 2026 et a déclaré le 26 février 2026 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il avait déposé le 12 juillet 2023, une demande de protection internationale auprès des autorités allemandes. Après avoir saisi ces autorités le 3 avril 2026 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 8 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 23 avril 2026, le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». M. C… a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert (…) ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
4. Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) ».
5. Il ressort des pièces produites en défense que M. C… s’est vu remettre le 27 février 2026, en langue anglaise, les brochures dites A et B conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D’autre part, l’intéressé a été entendu au cours d’un entretien le même jour, qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par le biais d’un interprète en langue anglaise, dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise méconnaissance des dispositions précitées.
6. Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…)». La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. D’une part, l’arrêté portant transfert de M. C… aux autorités allemandes n’a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer l’intéressé vers son pays d’origine, le Nigéria. D’autre part, si le requérant invoque un risque de renvoi dans son pays d’origine en cas de transfert vers l’Allemagne, il n’établit pas que sa demande d’asile aurait été rejetée en Allemagne, ni que les autorités allemandes auraient pris à son encontre une mesure d’éloignement, ni encore qu’il aurait épuisé toutes les voies de recours permettant de bénéficier dans cet État d’une protection internationale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des défaillances dans les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Allemagne. Dans ces conditions, en l’absence d’élément faisant état d’une particulière vulnérabilité de M. C…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaitrait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’aurait pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par ces mêmes dispositions.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré être célibataire et avoir quatre enfants nés en Allemagne où il a vécu depuis l’année 2011 jusqu’à son arrivée en France en février 2026. Ce faisant, il ne fait état d’aucune relation en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de transfert aux autorités allemandes méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. C… risquerait d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en Italie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. La décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 23 avril 2026 portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bazin-Clauzade et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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