Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2500323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de produire la décision de la direction régionale de l’économie, de l’emploi et du travail sur la demande d’autorisation de travail déposée pour le compte de la société Alcriq ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 4.2 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dès lors que l’admission au séjour en qualité de salarié n’est pas conditionnée à la justification de motifs humanitaires ou exceptionnels ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre sa décision ou la fixation du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 22 juillet 1989, déclare être entré régulièrement sur le territoire français au mois de novembre 2018. Le 13 décembre 2023, M. B a formé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 31 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2401931, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a de nouveau refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention » salarié « s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / Soit la mention » vie privée et familiale « s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006 renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement en France, justifie de sa présence en France depuis 2018 en versant à l’instance des avis d’imposition, attestations d’assurance maladie, relevés de compte bancaire et documents médicaux. S’il s’y est maintenu en situation irrégulière entre 2019 et 2022, il ressort des pièces du dossier notamment des bulletins de salaire, que M. B a exercé les fonctions de pizzaïolo au sein de la SARL ALCRIQ, située à Nancy, depuis le mois de novembre 2022, en contrat à durée indéterminée. À compter du mois de novembre 2023, il a été promu dans les fonctions de chef de cuisine, qu’il a exercées jusqu’à la date de la décision attaquée, et pour lesquelles il percevait un salaire de 2 300 euros mensuels nets. Son employeur a en outre formé en sa faveur une demande d’autorisation de travail au mois d’octobre 2023, que la préfecture ne conteste pas avoir délivrée. Il ressort également des attestations produites, en particulier de ses collègues de travail, que M. B est loué pour son sérieux, son dynamisme et sa motivation. Il se prévaut par ailleurs d’une expérience professionnelle dans les métiers de l’hôtellerie, restauration en qualité de plongeur puis de serveur de 2016 à 2018. M. B justifie ainsi d’une insertion professionnelle aboutie et stable dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, dans les fonctions d’employé polyvalent de cuisine et de chef de cuisine, qui figurent à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais précité, et qui lui permettent de disposer d’un niveau de ressources significatif. Au regard de l’ensemble des éléments de sa situation professionnelle et personnelle, et en dépit de l’irrégularité de son séjour en France, en raison de laquelle il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, M. B est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si la préfète soutient en défense qu’en vertu des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger qui, comme M. B, n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative, ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. Eu égard à la situation personnelle de M. B, telle qu’elle a été décrite au point précédent, la préfète ne pouvait pas, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, opposer comme seul motif du refus de titre de séjour le fait que l’intéressé n’avait pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que ce motif aurait pu justifier légalement le refus de titre de séjour contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Coche-Mainente, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Coche-Mainente d’une somme de 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 300 (trois cents) euros à Me Coche-Mainente, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Coche-Mainente.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500323
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Holding ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Clôture ·
- Site ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Élection municipale ·
- Devis ·
- Accessoire ·
- Compétence
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Télécommunication ·
- Langue ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Identification ·
- Commande publique ·
- Fichier ·
- Règlement (ue) ·
- Pêche maritime ·
- Associations ·
- Agriculture ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Animaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Protection ·
- Langue ·
- Aide ·
- Critère
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Erreur ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.