Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B , représenté par Me Pouly, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et par ailleurs il ne peut travailler.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » de M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1972, et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de trois mois. A la suite de ce jugement, M. B a été convoqué en préfecture le 25 mars 2025 et muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 24 juin 2025. Il est toujours dans l’attente d’une décision expresse du préfet de police statuant sur sa demande de titre de séjour. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police refusant de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du 31 janvier 2025. S’il soutient que le défaut de récépissé fait obstacle à ce qu’il puisse travailler et produit des fiches de paye, il n’établit ni même n’allègue qu’il risque de perdre son emploi. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il demande, et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signée
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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