Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2400940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte résident longue durée UE ;
d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un tel titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués ;
- les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… a sollicité concomitamment deux titres de séjour, à savoir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et une carte résident longue durée UE, qu’il a décidé de faire droit à sa demande de renouvellement et que le requérant ne démontre pas que le refus de délivrance de l’autre titre sollicité lui porte préjudice.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 mai 1965, est entré en France en 2004 et a obtenu un titre de séjour à compter de 2013. Il a sollicité, le 27 juillet 2023, la délivrance d’une carte résident longue durée UE et, à défaut, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par une décision du 16 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a fait droit à cette demande de renouvellement. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle la préfète a implicitement refusé de lui délivrer une carte résident longue durée UE.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
La circonstance que la préfète du Bas-Rhin a renouvelé la carte de séjour pluriannuelle de M. A… ne prive nullement d’objet ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle elle a implicitement refusé de lui délivrer une carte résident longue durée UE qui est un titre de séjour de nature différente de celui qui a fait l’objet d’un renouvellement.
Sur la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer (…) une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…). La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside au moins depuis cinq ans en France sous couvert des titres mentionnés à l’article précité et qu’il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est contraire à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » à M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un tel titre dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
La décision, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » à M. A…, est annulée.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’Etat versera à Me Bohner, avocate de M. A…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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