Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2511461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, enregistrée le 26 septembre suivant au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a adressé au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 septembre 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Touchot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il est mentionné que l’intéressé aurait demandé l’asile et que cette demande aurait été refusée le 14 septembre 2021 alors qu’il affirme n’avoir jamais demandé l’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Touchot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 23 mars 1982, est entré en France selon ses déclarations en mars 2023. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Si M. B… soutient que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est mentionné à tort qu’il aurait demandé l’asile et que sa demande aurait été rejetée le 14 septembre 2021 alors qu’à cette date il soutient qu’il n’était pas sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du relevé TelemOFPRA produit en défense que l’intéressé est entré en France le 17 juin 2021 et a déposé une demande d’asile rejetée le 14 septembre 2021. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à contredire ces indications. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a précisé que l’intéressé se déclarait marié avec des enfants à charge, n’avait pas l’obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, M. B… soutient qu’il est marié et père de trois enfants mineurs à sa charge, son épouse étant par ailleurs enceinte d’un enfant à naître au début de l’année 2026. Il produit les attestations de scolarité de ses deux enfants aînés, des factures de cantine, une attestation d’assurance scolaire, l’acte de naissance du dernier enfant né le 6 mars 2024, le certificat de grossesse de son épouse, et deux avis d’imposition dont le dernier, portant sur les revenus 2024, mentionne un revenu fiscal de référence de zéro euro et 4 parts dans le foyer fiscal. Il soutient également qu’il travaille depuis plusieurs années dans le secteur du bâtiment et notamment qu’il occupe depuis le mois d’octobre 2025 un emploi dans ce secteur, ce dont il atteste par la production d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société ZH Renov ainsi que d’une fiche de paie du mois d’octobre 2025. Toutefois, il ne justifie de son activité professionnelle que par des pièces postérieures à la date de la décision attaquée, et en tout état de cause une telle activité professionnelle ne constituerait pas un obstacle à la mesure d’éloignement dont fait l’objet le requérant. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de l’intéressé est de nationalité pakistanaise et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du procès-verbal de l’audition dont a bénéficié le requérant le 15 septembre 2025 que ce dernier a déclaré souhaiter rester en France et qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à une obligation de quitter le territoire si une telle mesure était prise. Par suite, le préfet des Haus-de-Seine était fondé à ne pas assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire d’un délai de départ volontaire, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré de ce qu’une telle décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, seul moyen invoqué par le requérant, doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, seul moyen invoqué par l’intéressé, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Caron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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