Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2109480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre 2021 et 27 mars 2023, M. D… B…, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lamanon s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’édification d’une clôture, ainsi que la décision du 1er septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lamanon la somme de 1 813 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 17 janvier 2022, la commune de Lamanon, représentée par Me Gautelier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de déclaration préalable est entachée de fraude ;
- l’arrêté attaqué est également fondé sur la nécessité de présenter un permis de construire en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 18 juin 2025.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 juillet 2025 à 12 heures.
Les mémoires enregistrés pour le requérant et pour la commune de Lamanon le 17 juillet 2025 n’ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Hequet, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, exploitant agricole et propriétaire des parcelles cadastrées section C nos 1597, 1599, 1373, 842 et 1371 sur la commune de Lamanon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lamanon s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’édification d’une clôture, ensemble la décision du 1er septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… C…, deuxième adjoint, qui disposait d’une délégation de signature consentie par le maire de Lamanon par arrêté du 22 juillet 2020, à l’effet de signer, notamment, les actes relatifs à l’urbanisme et au droit du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de la déclaration préalable, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.
Si la commune de Lamanon fait valoir que le projet se situe en zone agricole et non urbaine, elle ne transmet aucun élément de nature à permettre d’apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur en cause, qui ne fait l’objet d’aucune protection, présente un intérêt particulier auquel l’implantation des clôtures pourrait porter atteinte. En l’espèce, le projet en litige porte sur la construction d’un mur de soubassement de 20 centimètres surmonté d’une clôture, d’une longueur de 47,50 mètres, avec poteaux et panneaux en bois, ainsi que sur la création d’un mur de clôture d’une longueur de 27,55 mètres comprenant un portail. Il ressort par ailleurs des photographies du dossier de la demande préalable que les parties extérieures des clôtures sont entourées d’arbres, de nature à les dissimuler. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en s’opposant à la déclaration préalable en cause, le maire de Lamanon a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Sur les demandes de substitution de motifs présentées par la commune :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) / e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; (…) ».
Si la commune de Lamanon fait valoir que les murs de clôture auraient dû faire l’objet d’un permis de construire dès lors que leur hauteur est de 2 mètres, il ressort des dispositions mentionnées ci-dessus que de tels murs doivent seulement faire l’objet d’une déclaration préalable. Par suite, cette première demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
Si lors d’une visite du 16 novembre 2020 la présence d’une construction non régulière et de multiples clôtures a été constatée, cette circonstance est insuffisante à caractériser l’existence d’une fraude concernant le dossier de déclaration préalable en litige dont l’objet consiste en la régularisation de constructions irrégulièrement érigées. Il s’ensuit que cette seconde demande de substitution de motif ne peut pas être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lamanon s’est opposé à la déclaration préalable de M. B… portant sur l’édification d’une clôture, ainsi que la décision du 1er septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lamanon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lamanon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lamanon s’est opposé à la déclaration préalable de M. B… portant sur l’édification d’une clôture, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lamanon tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Lamanon.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Finances publiques ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Médecin ·
- Droit social ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Base d'imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Vérification
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Remise ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Territoire national
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Élection municipale ·
- Devis ·
- Accessoire ·
- Compétence
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Télécommunication ·
- Langue ·
- Espagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.