Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2506316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an et l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa régularisation, au regard de son implication dans le poste, des difficultés de recrutement de l’employeur et de sa volonté d’intégration ;
- la décision attaquée viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie privée et familiale normale ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie privée et familiale normale ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
- cette décision est disproportionnée par rapport au but poursuivi ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision l’obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, en date du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les observations de Me Saglio, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né en 1995, déclare être entré régulièrement en France au mois d’octobre 2020. Il demande l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an et l’a astreint à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest.
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Si M. B… justifie avoir acquis une expérience professionnelle en qualité d’ouvrier qualifié des entreprises agroalimentaires depuis le mois d’octobre 2023 et démontre ses efforts d’insertion, néanmoins, alors qu’il ne justifie d’aucune qualification professionnelle précise et que l’intéressé est célibataire et sans enfant, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur sa demande de titre de séjour.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… se prévaut de ce qu’il travaille depuis plus de quatre ans en France, disposant désormais en contrat à durée indéterminée, dans un métier en tension, poste pour lequel il donne toute satisfaction à son employeur et de la présence en France de son frère. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfants et qu’il a vécu en Tunisie jusqu’en 2020, alors âgé de 25 ans. Hormis la circonstance qu’il travaille comme ouvrier qualifié des entreprises agroalimentaires depuis octobre 2023, il n’apporte aucun autre élément témoignant de son insertion à la société française. Par suite, alors même que son frère est présent en France, en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 7.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
10. Contrairement à ce que soutient M. B…, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Finistère n’aurait pas tenu compte de sa situation pour fixer ce délai. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
12. Alors même que M. B… n’a pas troublé l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune autre mesure de reconduite à la frontière, il n’apparaît pas, qu’en tenant compte de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, pour fixer à une année la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet du Finistère aurait commis une erreur d’appréciation pour appliquer les dispositions rappelées au point 11. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision l’obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat :
14. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».
15. Les obligations prévues par les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui sont visées par la décision attaquée, ont uniquement pour objet de contrôler que l’étranger prépare, dans le délai qui lui a été imparti, son départ du territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en astreignant M. B… à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au service du commissariat de Brest, le préfet du Finistère aurait pris une mesure disproportionnée aux objectifs poursuivis par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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