Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 28 mai 2026, n° 2404961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Philip, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge des cotisations primitives à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est recevable, la décision de rejet du 25 avril 2024 lui faisant grief ;
-l’association de défense des administrés et des contribuables, dont elle est membre, a également intérêt à agir ;
-elle a été privée des droits résultant de l’imposition commune et notamment de l’utilisation des crédits d’impôts correspondant ;
-c’est à tort que l’administration a rejeté le principe de l’imposition commune, seule l’ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2024 assimilée à l’autorisation judiciaire de résidence séparée des époux permettait de déterminer la date de résidence séparée ;
-aucune des conditions fixées au 4 de l’article 6 du code général des impôts n’était satisfaite au 31 décembre 2022 et 2023 ;
-le principe de l’imposition commune des époux C… avait été reconnu par le conciliateur fiscal le 19 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable ;
-les moyens soulevés par la Mme A… épouse C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, Mme A… épouse C…, représentée par Me Philip, déclare se désister de sa requête n° 2404961.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Grimmaud, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C… a souscrit, à la demande de l’administration des impôts, une déclaration individuelle de revenu au titre de l’année 2022 distincte de celle de son époux, lequel avait déjà souscrit une déclaration distincte et informé l’administration de leur divorce. Mme A… a sollicité le conciliateur fiscal pour un courrier du 8 juillet 2023. Par un courrier en date du 19 juillet 2023, le conciliateur fiscal a indiqué à l’intéressée qu’au regard du dossier qu’elle lui avait soumis, la déclaration d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 devait être commune. Par courriel du 7 février 2024, Mme A… a présenté une réclamation contentieuse contestant cette imposition distincte et demandant l’établissement d’une imposition commune avec son époux au titre des années 2022 et 2023. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 25 avril 2024 dont Mme A… a demandé l’annulation par la requête n° 2404961 enregistrée le 21 mai 2024.
2. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, Mme A… épouse C… déclare se désister de sa requête n° 2404961. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2404961 de Mme A… épouse C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Grimmaud, premier conseiller,
Mme Gioccanti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J-M. Grimmaud
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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