Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2403325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B… D…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté le recours administratif obligatoire préalable formé le 11 septembre 2024 à l’encontre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 29 août 2024 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement à cet effet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence des deux assesseurs requis, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, que son président ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée, que l’autorité qui a présidé la commission de discipline est la même que celle ayant ordonné les poursuites, et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en refusant de reporter l’audience disciplinaire ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, la commission de discipline a méconnu le principe des droits de la défense et les dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire ;
- le quantum de la sanction est entaché d’une erreur d’appréciation eu égard à la faible gravité des faits et à la circonstance qu’il n’a fait que protester face à un refus de soins de la part du médecin de l’établissement alors qu’il souffre ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe du 7 septembre 2022 au 20 mars 2025. Le 29 août 2024, la commission de discipline de l’établissement a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de quinze jours de cellule disciplinaire. Par une décision du 16 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 22 août 2024 par M. A… F…, capitaine pénitentiaire et adjoint au chef de détention du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 1er août 2024 de M. E…, chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, publié au recueil des actes administratifs n° 2024-08-02 de la préfecture de l’Orne le 2 août 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rôle de la commission de discipline, que cette commission comportait, outre un président, un assesseur pénitentiaire dont les initiales sont F. D., et un assesseur civil, M. C…, représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était présidée par M. A… F…, capitaine pénitentiaire et adjoint au chef de détention du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation permanente de signature et de compétence par l’arrêté du 1er août 2024 de M. E…, chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, publié au recueil des actes administratifs n° 2024-08-02 de la préfecture de l’Orne le 2 août 2024. Enfin, il ressort du dossier que le rédacteur du compte-rendu d’incident, qui est un surveillant pénitentiaire dont les initiales sont J. M., n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Dans ces conditions, la circonstance que M. F… a apprécié, sur la base du rapport d’enquête de M. G…, premier surveillant, rédigé à la suite du compte rendu d’incident, l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce, en tant que président de la commission de discipline, la sanction disciplinaire retenue contre le requérant, ne méconnaît ni le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ni le principe général du droit d’impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ».
Si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a indiqué le 26 août 2024 vouloir être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le ministre de la justice que l’administration du centre pénitentiaire établit avoir sollicité Me Kohller, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats dès le 26 août 2024 par un courriel envoyé à 14 heures 46 et lui avoir communiqué l’ensemble de la procédure, laquelle contenait la date et l’horaire de la commission de discipline. Il n’est pas contesté que Me Kohller, régulièrement informé de la procédure, ne s’est pas présenté à la commission de discipline le 29 août 2024. Dans ces conditions, la circonstance que M. D… n’a pas été assisté par un avocat, laquelle n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire, et alors que l’intéressé n’a au demeurant pas demandé le renvoi de l’affaire pour ce motif, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du 12° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, constituent une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue, de, « proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 235-12 du même code qu’une faute disciplinaire du premier degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt jours. Aux termes de l’article R. 234-32 de ce code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour le choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, du quantum de la sanction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D…, mécontent de l’entretien avec le médecin pénitentiaire lors de sa consultation médicale le 1er août 2024, s’est adressé à lui en tenant les propos « vas te faire enculer », et a réitéré cette insulte et ces propos outrageants envers les agents pénitentiaires qui l’ont conduit en salle d’attente. M. D… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée dans la mesure où, s’il ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, il n’a fait que protester face à un refus, de la part du médecin de l’établissement, de l’ausculter et de lui prescrire des soins pour une blessure aux ligaments croisés du genou dont il souffre. S’il soutient que cette faute est de « faible gravité » et « banale », les faits relèvent d’une faute au sens de l’alinéa 12 de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire précédemment cité. En vertu de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, M. D… encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée maximale de vingt jours. Eu égard de la nature des propos et du contexte dans lequel ils ont été prononcés, ainsi qu’aux multiples incidents disciplinaires produits au dossier qui jalonnent sa détention, la sanction d’un placement en cellule disciplinaire de quinze jours n’apparaît pas disproportionnée en l’espèce. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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