Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 juin 2026, n° 2608303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 2026 et le 26 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Alphonse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son passeport et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission au séjour et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel, sérieux et individualisé de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est disproportionné au regard de ses garanties de représentation et de la rétention de son passeport ainsi qu’au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier du requérant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de Mme Marzoug ;
- et les observations de Me Alphonse, représentant M. A…, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et le mémoire complémentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A…, ressortissant bangladais né le 25 décembre 1995, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 13 avril 2026.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et au délai pour statuer sur la requête dirigée contre un arrêté portant assignation à résidence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
L’arrêté attaqué portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application. Il rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 8 novembre 2025. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, M. A… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise avec obligation de se présenter trois fois par semaine, tous les lundis, les mercredis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police de Sarcelles dans le Val-d’Oise, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le requérant n’établit pas que l’arrêté attaqué aurait des effets tels sur sa vie privée et familiale qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Alphonse et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. MarzougLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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