Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2500488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 février 2025 et le 22 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er aout 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 18 mai 1958, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 juillet 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 23 décembre 2024. Le 10 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « ascendant à charge de français ». Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et celles de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée comme de son séjour sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressée, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet s’est bien livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :
1° Un visa de long séjour ; »
Il est constant que Mme A… ne justifie pas de la production d’un visa long séjour. Or, la requérante, qui sollicitait la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’ascendant à charge d’un ressortissant français, n’était pas dispensée de produire un tel visa en application des dispositions précitées de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Charente-Maritime a légalement pu refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, alors même qu’elle serait effectivement à la charge de sa fille.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…).
Mme A… se prévaut de ses liens familiaux avec sa fille, ressortissante française, avec sa petite-fille également de nationalité française et de son isolement dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… est veuve depuis le 28 décembre 2019, elle n’établit pas être isolée et dépourvue de toute attache dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 66 ans et elle n’est d’ailleurs entrée en France que cinq ans après le décès de son époux. Par ailleurs, alors que Mme A… a vécu séparée de sa fille de nationalité française, née en 1983, laquelle réside en France depuis de nombreuses années, et de sa petite-fille qui y est née en 2019, la seule circonstance qu’elle soit entrée en France en juillet 2024 sous couvert d’un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille et s’y soit maintenue à l’expiration de ce visa, n’est pas, par elle-même, de nature à établir que Mme A… dispose en France de liens familiaux anciens et stables. Enfin, Madame A… n’établit pas que les difficultés de santé qu’elle a rencontrées depuis son arrivée en France rendent nécessaire son séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni porté une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en lui refusant le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, et alors en outre que la mesure d’éloignement en cause n’est pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et ne fait, en conséquence, pas obstacle à ce que Mme A… revienne rendre visite à sa famille, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent les fondements juridiques. Elle dispose que Mme A… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… soutient que son retour au Sénégal serait constitutif d’un traitement inhumain et dégradant, elle ne produit aucun document à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ains, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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