Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 2101706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 décembre 2021, le 31 mars 2022 et le 7 février 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Pointe-à-Pitre du 13 décembre 2021 relative au projet de transformation de certains quartiers de Pointe-à-Pitre, en tant qu’elle approuve la vente de biens immobiliers appartenant au patrimoine de la commune de Pointe-à-Pitre ;
2°) de mettre à la charge la commune de Pointe-à-Pitre la somme de 1 euro symbolique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été déposée par voie électronique via un téléservice et que son identification sur cette plateforme vaut signature électronique conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil ;
— elle est recevable dès lors que la délibération attaquée est exécutoire et fait grief car elle emporte la vente de biens immobiliers appartenant au patrimoine de la commune de Pointe-à-Pitre ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur un avis d’un comité exécutif qui n’a pas été officiellement constitué par le conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article 23 du règlement intérieur du conseil municipal, et dont l’avis n’a pas été transmis aux membres du conseil municipal ; par voie de conséquence, les élus locaux n’ont pas eu accès à une information éclairée à même de leur permettre de pouvoir se prononcer correctement sur le projet ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2022 et le 11 avril 2022, la commune de Pointe-à-Pitre, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-4 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable car elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
La commune de Pointe-à-Pitre n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 2 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, membre du conseil municipal de la commune de Pointe-à-Pitre, demande au tribunal d’annuler la délibération du 13 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pointe-à-Pitre a « pris acte que seule la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) a répondu à l’appel à projets » et a « donné mandat au Maire pour poursuivre les négociations avec la SIG, quant au prix et aux terrains attenants à déterminer avec précisions ».
2. Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ».
3. En l’espèce, le requérant soutient que la délibération litigieuse a « un caractère exécutoire » et « crée des effets de droit » en ce qu’elle aurait pour objet d’approuver la cession de biens immobiliers appartenant au patrimoine de la commune à un acheteur précisément identifié. Toutefois, il ressort des termes de la délibération litigieuse, que son article 1er se borne à prendre acte que seule la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) a répondu à l’appel à projets qui avait été mis en ligne le 16 juillet 2021 concernant la cession d’immeubles dont la commune de Pointe-à-Pitre est propriétaire dans certains quartiers déterminés, et n’acte aucunement la cession desdits biens à la société désignée, laquelle devra faire l’objet d’une délibération ultérieure motivée du conseil municipal, en application de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. De plus, en donnant mandat au maire de la commune pour poursuivre les négociations avec la SIG concernant le prix et les terrains à déterminer, la délibération attaquée n’a pas eu pour effet d’arrêter les modalités précises de la cession envisagée, ni le choix du futur cocontractant de la commune, qui devront être décidés par une délibération ultérieure du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, quand bien même elle identifierait un acquéreur potentiel, la délibération attaquée, qui n’emporte pas la cession des immeubles concernés et ne donne pas mandat au maire pour réaliser des opérations de cession qui auraient été préalablement approuvées par le conseil municipal, n’a pas d’autre objet que de permettre la poursuite de la procédure de cession desdits immeubles et constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d’effet juridique. Dans ces conditions, la circonstance que cette délibération intervienne après un processus de plusieurs mois, tendant à préparer le projet de cession de ces immeubles, n’est pas de nature à lui conférer un caractère décisoire. Dès lors, la délibération contestée, qui constitue un acte préparatoire et ne revêt aucun caractère décisoire, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Pointe-à-Pitre doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Pointe-à-Pitre.
Copie en sera adressée à la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé :
J. LE ROUX
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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