Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2604662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière en France, ce qui freine ses démarches administratives et professionnelles, alors qu’il a de jeunes enfants ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de débat contradictoire préalable ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
elle a été prise en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604663 enregistrée le 4 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 5 mai 1989, est entré en France en 2006. En dernier lieu, il a été muni d’une carte de résident de dix ans valable du 24 novembre 2013 au 23 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2023. Par arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par jugement n° 2410549 du 9 juillet 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. B… en préfecture pour lui remettre un récépissé valable du 22 octobre 2025 au 21 avril 2026, avant d’informer l’intéressé, le 19 décembre 2025, qu’il envisageait de ne pas renouveler sa carte de résident et de lui délivrer à la place une autorisation provisoire de séjour de six mois. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 octobre 2023. Le refus que lui a opposé le préfet des Hauts-de-Seine a été annulé par le jugement n° 2410549 du 9 juillet 2025, de sorte que sa situation devait être réexaminée sous un mois. A ce stade, ce réexamen est en cours, comme l’atteste le courrier du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. B… qu’il n’envisageait pas de lui délivrer une nouvelle carte de résident, mais une simple autorisation provisoire de séjour. Dès lors, quand bien même M. B… a été mis sous récépissé du 22 octobre 2025 au 21 avril 2026, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître le 22 février 2026 sur sa demande de renouvellement. Par suite, les conclusions de M. B… tendent à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante. En tout état de cause, M. B… étant sous récépissé jusqu’au 21 avril 2026, le déblocage de sa situation ne peut être considéré comme urgent à ce stade. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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