Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2202396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 26 février 2024, Mme C A, représentée par la SCP AKCIO B.D.C.C. en la personne de Me Mazel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 22-DD-75 du 9 juin 2022 par laquelle la directrice opérationnelle de la direction services-courrier-colis du Golfe du Lion de La Poste l’a temporairement exclue de ses fonctions pour une durée de deux ans avec retenue de salaire correspondante à l’issue de son congé de maladie en cours ;
2°) d’enjoindre à La Poste de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est dépourvue de toute motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’autorité signataire de la décision était membre du conseil de discipline ;
— la décision est entachée de vices de procédure tirés de la présence lors de la commission administrative paritaire de Mme B, signataire de la décision contestée, de l’irrégulière composition de la commission qui s’est prononcée sur son cas, de l’absence de justification de la convocation des représentants du personnel et de leur grade, du non-respect de la règle de parité, du défaut de notification de l’avis émis et de la non présidence de la commission par un magistrat administratif ;
— la sanction contestée repose sur des faits non matériellement établis ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, La Poste, représentée par la SELARL Arcanthe en la personne de Me Moretto, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mazel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, cadre professionnelle exerçant à La Poste au sein de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Nîmes, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire initiée à son encontre le 3 janvier 2022. Par une décision de la directrice opérationnelle de la direction services-courrier-colis Golfe du Lion du 9 juin 2022, prise après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire le 25 mai 2022, elle a fait l’objet d’une exclusion temporaire pour une durée de deux ans avec retenue de salaire correspondante, devant prendre effet à l’issue de son congé de maladie en cours. Le 1er décembre 2022, Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. Par la présente instance, elle demande l’annulation de la décision du 9 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique applicable au litige : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article L. 532-5 du code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () /3° Troisième groupe () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 11 février 1994 relatif aux commission administrative paritaire de La Poste : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ». Enfin, aux termes de l’article 40 du décret : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. () ».
3. En vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte comme en formation plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans la formation considérée, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort du compte-rendu de la commission administrative paritaire réunie le 10 mai 2022 que le quorum n’ayant pas été atteint, une nouvelle commission devait être convoquée sous quinze jours. Si en application de l’article 40 du décret du 11 février 1994 précité la nouvelle formation de la commission administrative paritaire pouvait valablement siéger le 25 mai 2022 à la condition que la moitié de ses membres soient présents, La Poste ne justifie pas de la convocation de l’ensemble des représentants du personnel à cette seconde séance ni de la qualité de ces derniers. Or l’obligation de convoquer régulièrement, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres d’une commission administrative paritaire constitue une garantie pour les fonctionnaires dont la situation est soumise à la commission. Mme A en ayant été privée, elle est fondée à soutenir que l’avis de la commission administrative paritaire du 25 mai 2022 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière. Au surplus, la seule convocation justifiée d’un des deux représentants du personnel mentionne une date de séance erronée. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, sur la base de ce seul moyen, à obtenir l’annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice opérationnelle de la direction services-courrier-colis du Golfe du Lion de La Poste l’a temporairement exclue de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus, seul moyen fondé, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que La Poste engage à nouveau dans des conditions régulières et pour les motifs mêmes qui avaient précédemment fondé la décision annulée, une procédure disciplinaire.
7. D’autre part, l’annulation de la décision ayant illégalement mis fin aux fonctions d’un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date à laquelle il avait été mis fin à ses fonctions. Il est toutefois dérogé à cette obligation dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public. L’admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, entraîne une radiation des cadres et la perte de la qualité d’agent public. Elle fait ainsi obstacle à ce que l’exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l’intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
8. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme A a été radiée des cadres de la fonction publique le 1er décembre 2022, ce qui fait obstacle à sa réintégration effective au sein de La Poste. L’annulation de la décision attaquée implique toutefois d’enjoindre à La Poste de procéder à la réintégration juridique de l’agent et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux de la date de prise d’effet de l’exclusion du service de Mme A jusqu’à sa radiation des cadres de la fonction publique, soit du 22 juin 2022 au 30 novembre 2022. Un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, lui est imparti pour y procéder.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 9 juin 2022 de la directrice opérationnelle de la direction services-courrier-colis Golfe du Lion est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à La Poste de procéder à la réintégration juridique de Mme C A avec reconstitution juridique et financière de la carrière et de ses droits sociaux du 22 juin 2022 jusqu’au 30 novembre 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La Poste versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°94-130 du 11 février 1994
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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