Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2309057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2023, 29 mai 2024, 19 février et 1er décembre 2025, l’association Mountain Wilderness, l’association La Grave Autrement, la société Alpine de Protection de la Nature-France Nature Environnement Hautes-Alpes, l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, la Ligue de Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’association Biodiversité sous nos Pieds, représentées par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer un dossier de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de mettre en demeure la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer une dérogation dite « espèces protégées » et, dans l’attente, de suspendre l’exécution des travaux, et ce, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, une expertise en vue de nommer un expert écologue indépendant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
- elles méconnaissent l’article 5 de la Charte de l’environnement en ce qui concerne l’espèce de l’androsace du Dauphiné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2024 et 5 décembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 25 juillet 2024, 1er août et 5 décembre 2025, la commune de La Grave-La Meije et la société d’aménagement touristique de La Grave, représentées par Me Petit, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidairement des requérantes la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2309062 du 30 octobre 2023 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Cottet-Emard représentant les associations requérantes, de M. A…, représentant le préfet des Hautes-Alpes, et de Me Untermaier, représentant la commune de La Grave-La Meije et la société d’aménagement touristique de La Grave.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de La Grave-La Meije et la société d’aménagement touristique de La Grave, a été enregistrée le 4 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 avril 2023, assorti de prescriptions spéciales, le maire de la commune de La Grave-La Meije a accordé à la société d’aménagement touristique de La Grave (SATG), titulaire d’une délégation de service public en vue de la gestion et de l’exploitation des remontées mécaniques, du domaine skiable et des restaurants d’altitude de la commune de La Grave, une autorisation d’exécution des travaux valant permis de construire, en vue de la réalisation du troisième tronçon du téléphérique de La Grave destiné à relier le col des Ruillans, gare de téléphérique d’arrivée de La Girose à 3 211 mètres d’altitude vers une nouvelle gare de téléphérique d’arrivée située au Dôme de la Lauze à 3 559 mètres, traversant le glacier de la Girose en remplacement de l’actuel téléski de la Girose. Un rapport d’expertise écologique et un procès-verbal d’un agent de l’office français de la biodiversité publiés le 16 juillet 2023 ont confirmé la présence de l’espèce de l’androsace du Dauphiné (Androsace delphinensis) sur le lieu des travaux d’implantation du pylône supportant le troisième tronçon du téléphérique. Par un courrier du 22 juillet 2023, les associations requérantes ont mis en demeure le préfet des Hautes-Alpes d’enjoindre à la SATG de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » en ce qui concerne l’androsace du Dauphiné et le gypaète barbu (Gypaetus barbatus). Par des courriers du 26 septembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a rappelé à la SATG l’existence de potentielles espèces protégées et en a informé les associations requérantes. Par leur requête, l’association Mountain Wilderness et autres demandent l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la SATG de déposer un dossier de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur l’intervention de la société d’aménagement touristique de La Grave et de la commune de La Grave-La Meije :
La SATG et la commune de La Grave-La Meije justifient d’un intérêt suffisant au rejet de la requête présentée par l’association Mountain Wilderness et autres. Ainsi, leurs interventions sont recevables et doivent être admises.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ».
D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. »
Selon l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées / (…) ».
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens d’une espèce protégée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
En ce qui concerne l’androsace du Dauphiné :
Il résulte de l’instruction que des travaux scientifiques menés en 2021 ont conduit à la découverte d’une nouvelle espèce d’androsace, celle du Dauphiné. Si les associations requérantes soutiennent qu’elle constitue uniquement une sous-espèce ou un taxon de l’androsace pubescente, protégée en vertu de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire, il ressort à la fois de la classification hiérarchique de l’institut national du patrimoine naturel et de l’étude scientifique publiée en 2021 qu’elle constitue une nouvelle espèce qui ne présente pas, en l’état des dispositions législatives et réglementaires, le caractère d’une espèce protégée. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise écologique indépendante sur ce point qui ne présente pas un caractère utile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 en refusant d’enjoindre à la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer un dossier de dérogation au titre des espèces protégées s’agissant de l’androsace du Dauphiné doit être écarté.
Aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Aux termes de son article 5 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Aux termes du 1° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent notamment du « principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable. »
Si les associations requérantes, qui n’ont pas saisi les autorités compétentes d’une demande de renforcement des mesures de protection existantes, sollicitent l’application du principe de précaution découlant des dispositions précitées, elles ne peuvent utilement s’en prévaloir, dès lors qu’un dispositif de préservation des espèces végétales devant être protégées existe en l’état de la réglementation, qui n’est pas applicable à l’espèce d’androsace du Dauphiné.
En ce qui concerne le gypaète barbu :
A titre liminaire, il est constant que l’espèce du gypaète barbu est une espèce menacée, en danger critique d’extinction dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et, à ce titre, protégée par l’arrêté du 12 décembre 2005 portant interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu.
En premier lieu, l’étude d’impact environnemental du 25 septembre 2020 identifie « la présence proche d’un trio implanté de gypaète barbu dans la vallée de Haute-Romanche, de passage potentiel sur la zone d’étude ». Si cette étude note que « l’estimation du niveau de l’impact du projet sur le gypaète barbu, qualifié de « faible », a été majorée du fait de l’extrême sensibilité de l’espèce dans l’arc alpin » et que « l’impact sera nul concernant la zone de reproduction de l’espèce » puisque « aucun survol ne sera entrepris au niveau de l’aire de nidification », elle souligne toutefois que « la présence d’une aire de gypaète barbu à environ 4 km à l’ouest du projet sur le versant opposé de la vallée de la Haute-Romanche, et donc de jeunes inexpérimentés, augmente l’impact potentiel que pourra avoir le projet ». Il ressort, en outre, de l’avis de l’autorité environnementale du 20 octobre 2022 que « le glacier peut être traversé par de grands rapaces lors de leurs déplacements entre massifs » et qu’« il apparait ainsi des survols du glacier de la Girose par la plupart des individus suivis ». Il résulte également de l’instruction qu’un nouveau couple de gypaètes, celui du Grand-Clot, niche désormais à proximité du projet et que le suivi des individus à travers l’organisation Vulture Conservation Foundation, en partenariat avec plusieurs organismes et institutions françaises et européennes, fait apparaitre de nombreux survols du glacier par des gypaètes barbus. Dans ces conditions, même si le projet ne se situe pas au sein de la zone de sensibilité majeure mis en place par le parc national des Ecrins, constituée des sites de reproduction mais visant uniquement à adapter les activités humaines peu bruyantes ou bruyantes pouvant être réalisées, le survol du glacier de la Girose par des gypaètes barbus, y compris par des jeunes gypaétons inexpérimentés, est établi.
En deuxième lieu, ainsi que le relève l’étude d’impact environnemental, les « câbles au-dessus du glacier de la Girose constituent un risque de collision avec les rapaces de montagne, et particulièrement avec le gypaète barbu » et « le linéaire du téléphérique représente un danger pour les grands rapaces » alors que la hauteur des câbles supportant le téléphérique est projetée entre 70 et 150 mètres. Par ailleurs, le plan national d’actions en faveur du gypaète barbu 2025-2034 fait état de l’électrocution et de la percussion de câbles aériens comme première cause de mortalité des gypaètes barbus en France et indique que la menace des câbles aériens dans les Alpes françaises est « à évaluer avec une mortalité sous estimée mais probablement importante ». Si la SATG fait valoir que les gypaètes barbus volent à cette altitude uniquement en cas de recherche de nourriture qui n’est pas présente sur le glacier, qu’ils évitent le glacier compte tenu de la moindre portance générée par l’absence de courants thermiques à cet endroit et que l’autorité environnementale indique que le glacier ne constitue pas un milieu favorable du fait de l’absence de nourriture et du manque de portance au vol, il résulte toutefois d’une étude scientifique menée en 2023 que trois spécimens effectuent 55,3 % de leurs vols à moins de 50 mètres d’altitude sur le domaine skiable de La Grave, incluant ainsi la zone du projet. Dans ces conditions, le risque de collision et d’atteinte à l’espèce protégée, malgré son excellente acuité visuelle et l’absence de tout animal blessé ou tué par le passé par les câbles desservant les deux premiers tronçons du téléphérique et le téléski desservant à ce jour le Dôme de la Lauze, apparait suffisamment caractérisé.
En troisième lieu, pour pallier le risque de collision aux câbles, la SATG prévoyait la mesure de réduction n°5 consistant en l’utilisation du système « BirdMark » au niveau des cavaliers. Toutefois, il ressort de l’avis de l’autorité environnementale que « les balises visuelles prévues par le dossier ne seraient probablement pas installées » et qu’il est demandé au porteur du projet de « clarifier l’étude d’impact sur ce point, et en cas d’abandon, d’étayer l’absence d’impact par la prise en compte des hauteurs de vol de rapaces en transit d’un massif à l’autre afin de la comparer à la hauteur des câbles », en réalisant « un suivi des individus bagués des principaux rapaces à enjeux » et « un suivi de la mortalité ». Alors que l’autorité environnementale a recommandé « de mettre en œuvre le balisage visuel des câbles pour les rapaces, à défaut de démontrer l’absence d’impact probable », la SATG n’a ni clarifié l’étude d’impact, ni réalisé des suivis, ni démontré l’absence d’impact probable et a modifié la mesure en rendant commun le système de visualisation des câbles avec celui de la sécurité aérienne, soit la pose de seize cavaliers de ligne colorés en rouge ou équipés de capots de même coloris et pour les sections de la ligne où le survol est supérieur à 50 mètres, une sphère de balisage aérien de 60 centimètres, sur un linéaire total de câbles de 1831,30 mètres. Dans ses écritures, la SATG précise que les sphères correspondront à la balise anticollision de type avisphère développée par le comité national avifaune. Toutefois, le système « Birdmark » préconise la pose d’une balise tous les 5 mètres et la balise anticollision de type avisphère est une sphère bicolore et luminescente qui doit être posée tous les 25 mètres. Ainsi, le système de protection contre les collisions des oiseaux envisagé par la SATG n’est pas spécifique à une telle protection et ne répond pas aux systèmes standards de protection. Il ne présente dès lors pas les garanties d’effectivité permettant de diminuer le risque pour le gypaète barbu au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’identification des espèces protégées susceptibles d’être affectées par un projet ainsi que l’évaluation des impacts du projet sur l’ensemble des espèces protégées présentes, après prise en compte, le cas échéant, des mesures d’évitement et de réduction proposées sont établies sous la responsabilité de l’auteur de la demande de dérogation. Par suite, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a implicitement rejeté la demande des associations Mountain Wilderness et autres tendant à ce qu’il soit enjoint à la SATG de déposer un dossier de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit être annulée en ce qui concerne l’espèce du gypaète barbu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet mette en demeure la SATG de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et qu’il lui enjoigne de suspendre l’exécution des travaux. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui adresser ces mises en demeure et injonction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de les assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la SATG et la commune au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la société d’aménagement touristique de La Grave et de la commune de La Grave-La Meije sont admises.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a implicitement rejeté la demande des associations Mountain Wilderness et autres tendant à ce qu’il soit enjoint à la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer un dossier de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est annulée en tant qu’elle porte sur l’espèce du gypaète barbu.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre en demeure la société d’aménagement touristique de La Grave de déposer une demande de dérogation à la destruction ou à la perturbation d’espèces protégées et de lui enjoindre de suspendre l’exécution des travaux.
Article 4 : L’Etat versera aux associations Mountain Wilderness et autres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société d’aménagement touristique de La Grave et la commune de La Grave-La Meije sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mountain Wilderness, à l’association La Grave Autrement, à la société Alpine de Protection de la Nature-France Nature Environnement Hautes-Alpes, à l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, à la Ligue de Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’association Biodiversité sous nos Pieds, au préfet des Hautes-Alpes, à la commune de La Grave-La Meije et à la société d’aménagement touristique de La Grave.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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