Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2509836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 2 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision ne mentionne pas le prénom de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’audition du requérant, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié l’existence d’un droit au séjour ;
— elle méconnaît l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, s’agissant de la nationalité de sa compagne et du fait qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a engagé des démarches de demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a engagé des démarches de demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Trugnan Battikh représentant M. C….
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C… le 4 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu le fait qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige porte la signature de M. B… et les mentions en caractères lisibles suivantes : « pour le préfet des Yvelines et par délégation, le chef du bureau de l’éloignement et du contentieux ». Si le nom patronymique du signataire est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal d’audition du 31 juillet 2025, signé par M. C…, que celui-ci a été auditionné par les services de police et interrogé sur sa situation personnelle, administrative, professionnelle et familiale ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement du territoire français, et a ainsi eu la possibilité de faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré d’un défaut d’audition doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
9. M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article précité, dès lors que le préfet des Yvelines n’a pas vérifié son droit au séjour avant de prononcer sa décision. Toutefois, il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet des Yvelines se serait abstenu de vérifier le droit au séjour de M. C… au regard de sa durée de présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Si M. C… soutient avoir entrepris des démarches administratives afin de régulariser sa situation administrative contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté en litige, il est toutefois constant, comme le relève également la décision en litige, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet pouvait légalement pour ce seul motif, obliger le requérant à quitter le territoire français.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. C… soutient être entré en France depuis 2018 et vivre en concubinage avec une ressortissante française et qu’elle est enceinte de leur enfant, les pièces produites à l’instance ne suffisent pas à établir l’ancienneté, la stabilité de la relation avec sa compagne et l’existence d’une vie commune et ne justifient pas davantage la continuité de son séjour sur le territoire pour les années 2018 et 2019. Si le requérant produit des bulletins de salaire pour chaque mois pour les périodes d’octobre 2021 à octobre 2022, avril 2023 à septembre 2023 et un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi en qualité de plombier conclu le 10 octobre 2023, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration sociale particulière en France. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
13. En septième lieu, si M. C… fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait dès lors que sa compagne est de nationalité française et non algérienne, cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet a commis des erreurs de fait doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. M. C… fait valoir qu’il est le père du futur enfant de sa compagne et qu’il est proche des quatre enfants de cette dernière, tous issus de précédentes unions. S’il produit les pièces d’identité des quatre enfants, ces pièces ne suffisent pas à établir qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation alors qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, l’existence d’une vie commune ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
16. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit également être écarté.
17. Enfin, si M C… soutient que la décision en litige méconnaît l’accord franco-algérien, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. C… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
20. Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2023. Ainsi, le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération la circonstance, non contestée par le requérant, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. D’une part, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. C… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
22. D’autre part, M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. D’une part, l’illégalité de la décision d’éloignement concernant M. C… n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
24. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
25. Compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. C… rappelés aux points 12 et 15 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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