Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 2104367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 sous le n°2104368, Mme F, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Romans-sur-Isère lui a adressé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
II – Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021 sous le n°2104367, Mme F, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le maire de Romans-sur-Isère l’a exclue temporairement des marchés de la commune durant 45 jours dans l’attente de la réunion de la commission consultative des marchés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée n’a pas méconnu les règlements CE n°852-2004 et 178-2002 ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
III – Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021 sous le n°2106714, Mme F, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le maire de Romans-sur-Isère l’a exclue définitivement des marchés de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à la commune de prouver que la commission consultative des marchés était régulièrement composée ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— elle n’a pas méconnu les règlements CE n°852-2004 et 178-2002 ;
— la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la commune de Romans-sur-Isère, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 avril 2021, le maire de la commune de Romans-sur-Isère a prononcé à l’encontre de Mme E un avertissement en raison de manquements à la règlementation sur l’hygiène alimentaire sur les marchés et non port du masque durant la crise sanitaire de la Covid-19. Par une décision du 28 mai 2021, le maire de la commune a prononcé à l’encontre de Mme E une exclusion temporaire des marchés de la ville durant 45 jours en raison de plusieurs manquements à la règlementation relative à l’hygiène et à la salubrité, dans l’attente de la réunion de la commission consultative des marchés en vue de son exclusion définitive. Après avis favorable de la commission consultative des marchés, le maire de la commune a retiré l’autorisation d’occupation du domaine public par le biais d’un abonnement par arrêté du 20 juillet 2021.
2. Mme E demande l’annulation de ces trois décisions par des requêtes qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans le dossier n°2104368 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 avril 2021 ne comporte pas la mention des délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, de sorte que le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir. Ainsi, la requête enregistrée le 5 juillet 2021 sous le n° 2104368, manifestement introduite dans un délai raisonnable, n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 23 avril 2021 :
5. L’article 26.2 du règlement municipal cadre portant règlementation générale des marchés sur les dépendances du marché public prévoit que les commerçants installés sur le marché doivent respecter la législation et la règlementation en vigueur concernant leur profession, notamment les règles de salubrité, d’hygiène. L’article 26.4 de ce règlement prévoit que toute constatation d’infraction notamment en matière d’hygiène pourra faire l’objet d’une sanction administrative allant, selon la gravité des faits, de l’avertissement au retrait définitif de l’autorisation et l’article 33.1 de ce règlement fixe les sanctions applicables en cas d’infraction au règlement auxquelles appartient l’avertissement. Ainsi, la décision en litige qui prononce à l’encontre de Mme E un avertissement en raison du non port du masque durant la crise sanitaire de la Covid-19 et de manquements à la règlementation sur l’hygiène alimentaire sur les marchés en méconnaissance de l’article 26.2 du règlement municipal du marché constitue une sanction administrative et non une mesure de police comme le soutient la commune de Romans-sur-Isère.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () « . Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".
7. Il est constant que la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’a pas été mise en œuvre. Contrairement à ce que soutient la commune de Romans-sur-Isère, le règlement municipal des marchés qui prévoit le prononcé d’un avertissement avec une simple information de la commission des marchés ne permet pas de déroger, en vertu des dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent, à l’obligation d’une procédure contradictoire préalable. Aucune situation d’urgence ni aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier du non-respect de la procédure contradictoire avant le prononcé de la sanction en litige, qui est un simple avertissement, n’est établie ni même alléguée par la commune. La décision en litige en l’absence de procédure contradictoire préalable a privé la requérante d’une garantie. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 avril 2021 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 28 mai 2021 :
9. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A B, neuvième adjointe au maire déléguée à la dynamique du centre-ville, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du maire de la commune de Romans-sur-Isère du 27 juillet 2020, transmise au contrôle de légalité le même jour et affichée du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les éléments de fait sur lesquels elle se fonde et vise les textes dont elle fait application. Elle est suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 28 mai 2021, qui exclut temporairement Mme E pour une durée de 45 jours dans l’attente de l’avis de la commission consultative des marchés sur son exclusion définitive en raison du non-respect de plusieurs règlementations en termes d’hygiène et de salubrité, a été prise en application de l’article 5 du règlement municipal des marchés.
12. Compte du risque d’intoxications alimentaires lié aux manquements aux règles d’hygiène par Mme E, la situation d’urgence, mentionnée dans la décision attaquée, était caractérisée au sens de l’article L. 121-2 précité du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le maire de la commune de Romans-sur-Isère pouvait légalement prendre la décision attaquée en se dispensant de mettre en œuvre la procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 6. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
13. En quatrième lieu, si la décision d’exclusion pour une durée de 45 jours rappelle les précédents avertissements verbaux et celui du 2 mai 2021 relatif au non port du masque durant la crise sanitaire de la Covid-19 et au manquement aux règles d’hygiène, elle est fondée uniquement sur le non-respect constaté le 16 mai 2021 de plusieurs règlementations en matière d’hygiène et de sécurité, à savoir la présence de volailles déjà cuites sur broche lors de l’ouverture du stand avec le dispositif de cuisson éteint, l’absence de moyens de contrôle de la température, la non présentation du carnet de suivi des températures, le défaut d’entretien des appareils de cuisson, la présence de moisissure dans le réfrigérateur ainsi que l’utilisation de contenants plastique recyclés. Si la matérialité du défaut d’entretien des appareils de cuisson (présence de graisses et dépôts dès la mise en place) n’est pas établie, la requérante ne conteste pas les manquements relevés dans la décision attaquée relatifs à la non présentation du carnet de suivi des températures et l’utilisation de contenants plastique recyclés. Par ailleurs, en se bornant à alléguer sans l’établir que le dispositif de cuisson et le réfrigérateur comportent des thermomètres intégrés permettant le contrôle des températures, la requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité du grief formulé à son encontre sur ce point. En outre, les autres manquements ont été constatés par procès-verbal de la police municipale établi le 16 mai 2021 dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire. Il ressort des pièces du dossier qu’en ne retenant que les faits dont la matérialité est établie, le maire de Romans-sur-Isère aurait pris la même décision.
14. En cinquième lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas contrevenu aux règlements CE n° 852-2004 et n° 178-2002 du Parlement et du Conseil qui n’imposent pas la tenue d’un carnet de suivi des températures, n’exigent pas d’autres dispositifs de contrôle des températures que ceux intégrés aux équipements, n’interdisent pas l’installation de volailles sur les stands et les étales avant de lancer la cuisson, ne précisent aucune température minimale ou maximale et ne prohibent pas l’usage de certains contenants. Toutefois, ces règlements, qui édictent des prescriptions et principes généraux relatifs à la législation et à l’hygiène alimentaires, prévoient notamment que les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent être bien entretenues, que les installations doivent être prévues pour maintenir les denrées alimentaires dans des conditions de températures adéquates et que les denrées alimentaires doivent être placées à des endroits et dans des conditions permettant d’éviter, autant que faire se peut, les risques de contamination. Par suite, compte tenu de la nature des manquements qui lui sont reprochés, Mme E n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas méconnu les dispositions des règlements précités.
15. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité des manquements énoncés au point 13 dont la matérialité est établie, le maire de la commune de Romans-sur-Isère n’a pas pris une mesure disproportionnée.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 mai 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 juillet 2021 :
17. Au regard de ses termes et de la procédure suivie, l’arrêté du 20 juillet 2021 portant retrait de l’autorisation d’occupation du domaine public par le biais d’un abonnement a pour objet d’exclure définitivement Mme E des marchés de la ville.
18. En premier lieu, la requérante se borne à faire valoir qu’il appartiendra à la commune de Romans-sur-Isère de justifier de la régularité de la commission consultative des marchés, sans dire ce qui la conduit à soutenir que des irrégularités auraient pu être commises sur ce point alors que la commune défenderesse produit le courrier de convocation du 22 juin 2021 et le procès-verbal de la commission consultative des marchés du 12 juillet 2021. Par suite, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur des manquements en matière d’hygiène alimentaire et non sur un non-port de masque. Si le requérant conteste la matérialité de certains faits, l’administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les faits mentionnés au point 13 dont la matérialité est établie.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, le moyen tiré de ce que Mme E n’a pas méconnu les règlements CE n° 852/2004 et n° 178-2002 doit être écarté.
21. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité des manquements énoncés au point 19 dont la matérialité est établie, le maire de la commune de Romans-sur-Isère n’a pas pris une mesure disproportionnée.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère la somme que Mme E demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme E la somme demandée au même titre par la commune de Romans-sur-Isère, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne justifie pas avoir exposé à l’occasion de ce litige des frais distincts de ceux résultant du fonctionnement normal de ses services.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 23 avril 2021 est annulée.
Article 2 :Les requêtes n°s 2104367 et 2106714 sont rejetées.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme F et à la commune de Romans-sur-Isère.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2104367 ; 2104368 ; 2106714
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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