Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mai 2026, n° 2607516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B… C…, agissant au nom de sa fille mineure A… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 24 mars 2026 en tant que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande d’aménagement d’examens au titre de la session des épreuves anticipées du baccalauréat général de l’année 2026, s’agissant du port d’un casque anti-bruit ;
2°) d’enjoindre au recteur de réexaminer la situation de sa fille et d’ordonner l’autorisation du port d’un casque anti-bruit non connecté pour les épreuves du baccalauréat de l’année 2026.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les épreuves anticipées du baccalauréat général de l’année 2026 se déroulent les 11 et 12 juin 2026 et que le port d’un casque anti-bruit est indispensable compte tenu des troubles subis ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision entraîne une rupture d’égalité au regard du droit à la compensation du handicap, les aménagements d’examen devant être cohérents avec les aménagements de scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- seule une demande de réexamen est recevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le caractère indispensable de la mesure demandée n’est pas établi, les aménagements accordés suffisant à compenser le handicap, que l’aménagement demandé n’est pas au nombre de ceux accordés au titre de la prévention des fraudes et est contraire à la réglementation en vigueur et qu’un accord romprait le principe d’égalité de traitement des candidats ;
- les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 avril 2026 sous le numéro 2606529 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés et fait également valoir que l’octroi d’une salle avec un effectif réduit ne suffit pas à compenser le handicap et que sa fille ne tolère pas les bouchons d’oreille évoqués compte tenu de sa sensibilité sensorielle.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme C… a demandé le 21 octobre 2025 dans les intérêts de sa fille mineure, A… D…, des aménagements d’épreuves pour l’examen du baccalauréat. A la suite d’un recours gracieux et après analyse par la commission de recours, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a, par une décision du 24 mars 2026, accordé treize mesures d’aménagement au titre de la session des épreuves anticipées du baccalauréat général de l’année 2026, mais refusé d’autoriser le port d’un casque anti-bruit. Mme C… demande la suspension de cette décision, en tant qu’elle n’autorise pas le port d’un tel casque.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme C… fait valoir que le port d’un casque anti-bruit est indispensable compte tenu des troubles subis par sa fille, ce que conteste le recteur, qui oppose également que les aménagements accordés suffisent à compenser le handicap. Il ressort toutefois d’un bilan d’évaluation du 2 juillet 2023 établi par un psychologue que « l’attention de A… D… est souvent attirée par des bruits discrets que les autres ne remarquent pas », celle-ci présentant « des particularités sensorielles notamment au niveau du bruit », d’un avis médical du 29 janvier 2024 préalable dans le cadre d’une demande d’aménagements pour les épreuves du brevet que le port d’un casque anti-bruit était mentionné en observations, d’un certificat médical établi par un pédopsychiatre le 17 juillet 2025 que le port d’un « casque anti-bruit du fait de l’hypersensorialité » est préconisé, du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-SCO) pour l’année scolaire 2025/2026 que le port d’un tel casque est cité dans les objectifs pédagogiques et d’un compte-rendu du 9 février 2026 d’un bilan neuropsychologique que l’enfant présente un « fonctionnement sensoriel atypique », bilan qui mentionne que « la dimension OVE (surcharge sensorielle ou saturation face aux stimulations) ressort de manière très nettement élevée (…) Il traduit une vulnérabilité importante aux environnements riches en stimulations (…) Cette tendance à la surcharge peut contribuer à une fatigabilité accrue, à des difficultés de concentration (…) » et indique que le profil de l’enfant « met en évidence une sensibilité globalement élevée, dominée par une forte vulnérabilité à la surcharge sensorielle ».
5. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le simple port de « bouchons d’oreille » accordé à tout candidat suffirait à compenser le handicap précédemment décrit, il est médicalement établi que les seuls aménagements accordés, dont la mesure « MH 214 – Salle avec un nombre réduit de candidats », ne suffisent pas à s’assurer que l’environnement de l’examen offre des conditions adaptées aux besoins de A… D… pour l’expression de ses connaissances et compétences, compte tenu de ses troubles. A cet égard, si le recteur fait valoir que l’aménagement demandé « est contraire à la réglementation en vigueur », à supposer qu’il ait ainsi entendu faire valoir que la mesure sollicitée n’est pas expressément prévue par les circulaires relatives à l’organisation de la procédure et des adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap, cette circonstance est sans incidence sur l’urgence qui s’attache à prendre toute mesure nécessaire à la compensation d’un handicap établi. Par ailleurs, s’il soutient que l’aménagement en cause n’est pas au nombre de ceux accordés au titre de la prévention des fraudes, il n’est pas établi que les surveillants des épreuves ne seraient pas en mesure de vérifier l’absence de connectivité du casque anti-bruit utilisé avant le début des épreuves ni ne pourraient s’assurer que ce casque ne soit pas retiré et réinstallé en vue de dissimuler des équipements connectés au cours des épreuves. Par suite, et alors que le fait d’accorder l’aménagement demandé n’entraîne pas une rupture du principe d’égalité de traitement des candidats, mais compense un handicap propre à A… D…, le recteur n’est pas fondé à se prévaloir de considérations d’intérêt général qui s’attacheraient à la poursuite de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu par ailleurs de la proximité de la date des épreuves anticipées du baccalauréat général de l’année 2026, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». En outre, aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation (…) ». Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (…) ». Aux termes de l’article D. 351-27 de ce code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation (…) ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille au regard des dispositions précitées en refusant d’autoriser le port d’un casque anti-bruit à A… D… au titre de la session des épreuves anticipées du baccalauréat général de l’année 2026 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Ainsi, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 en tant que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté la demande de Mme C… d’aménagement d’examens au titre de la session des épreuves anticipées du baccalauréat général de l’année 2026, s’agissant du port d’un casque anti-bruit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, obligations, qui contrairement à ce que soutient le recteur, ne se limitent pas à une possibilité d’enjoindre à un réexamen.
11. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’accorder à titre provisoire à A… D…, pour les épreuves anticipées du baccalauréat de l’année 2026, l’aménagement d’épreuves tenant au port d’un casque anti-bruit, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 mars 2026 en tant que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté la demande d’aménagement d’examens au titre de la session des épreuves anticipées du baccalauréat général de l’année 2026 au profit de A… D…, s’agissant du port d’un casque anti-bruit, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de faire droit à A… D… au bénéfice du port d’un casque anti-bruit pour les épreuves anticipées du baccalauréat général de l’année 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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