Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2600305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle France Travail Île-de-France a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une aide individuelle à la formation ainsi que la décision du 15 avril 2025 par laquelle la médiatrice régionale a clôturé la médiation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Par la requête susvisée, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle France Travail Île-de-France a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une aide individuelle à la formation ainsi que la décision du 15 avril 2025 par laquelle la médiatrice régionale a clôturé la médiation au motif que son projet de formation devait être regardé comme sérieux et cohérent. La décision attaquée ayant été prise par France Travail Île-de-France dont le siège social se trouve à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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