Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2025, n° 2519327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », déposée le 17 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, à lui verser.
Mme A… B… soutient que :
il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’en tout de cause, le refus de lui délivrer un nouveau titre de séjour risque d’avoir pour conséquence d’empêcher le renouvellement de son contrat prenant fin le 27 novembre 2025 et qu’elle travaille pour le même employeur depuis plus d’un an.
il y a un doute sérieux sur la légalité externe – en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte – et interne – en raison d’une méconnaissance des articles L. 429-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation – de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- la requête est irrecevable et sans objet car dirigée contre une décision inexistante ;
- la requête est infondée ;
- à titre subsidiaire, il y a non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme A… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir sa demande de paiement de frais irrépétibles.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme …, Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Baffray ;
- et les observations de Me Fogeras, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
Mme A… B…, qui a obtenu postérieurement à l’introduction de la requête en référé, la délivrance de la carte de résident qu’elle avait sollicitée, valable du 15 novembre 2025 au 14 novembre 2035, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui peut être regardé comme la partie perdante dans les circonstances de l’espèce, une somme de 500 euros à verser à Me Siran au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Siran renonce expressément à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera une somme de 500 euros à Me Siran au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Siran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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