Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2607415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des propriétaires du lotissement Les Charmilles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 27 avril 2026, l’association des propriétaires du lotissement Les Charmilles demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2026 portant permis de construire n° PC 0130472500100 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Istres et de la société SFHE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la lettre du 12 mai 2026 du tribunal, demandant à la requérante de justifier des formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune d’Istres et à la bénéficiaire de l’arrêté attaqué en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens … ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4. La requérante, par lettre du greffe en date du 12 mai 2026, a été invitée par l’application télérecours citoyen, à justifier des formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune d’Istres et à la bénéficiaire de l’arrêté attaqué, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans le délai de quinze jours. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, la requérante est réputée en avoir reçu notification au plus tard à l’issue de ce délai, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. La requérante n’a pas produit la prevue de la notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune d’Istres et à la bénéficiaire de l’arrêté attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante, qui au surplus n’a ni recouru au ministère d’un avocat, ni fait état de frais qu’elle aurait exposés dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association des propriétaires du lotissement Les Charmilles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des propriétaires du lotissement Les Charmilles, et à la commune d’Istres et à la société française des habitations économiques SFHE.
Fait à Marseille, le 02 juin 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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