Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 sept. 2025, n° 2505144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision du 9 septembre 2022 type ''48 SI'' prise par le ministre de l’intérieur, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de procéder au rétablissement du capital de points de son permis de conduire et à la restitution dudit permis, jusqu’à ce que le tribunal administratif statue au fond sur les mérites de sa requête en annulation.
Il soutient que ladite décision ne lui a jamais été notifiée, que l’avis de réception fourni par l’administration ne comporte ni date, ni indication de présentation ou de refus de réception, ni signature, que cette invalidation de son permis a été tardivement transcrite sur le relevé d’informations, et que l’urgence à statuer sur sa requête résulte de la gêne que lui cause la privation de permis de conduire pour l’exercice de sa profession.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2502791.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que la décision du 9 septembre 2022 type ''48 SI'' prise par le ministre de l’intérieur, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul dont la suspension de l’exécution est demandée, a été notifiée au requérant le 23 septembre 2022, un avis de passage ayant été laissé au domicile de l’intéressé absent, et que le pli non réclamé au bureau de poste de Nice Le Ray a finalement été retourné à l’expéditeur le 10 octobre suivant. Le fait que cette invalidation de permis de conduire ancienne de plus de trois ans par rapport à l’enregistrement de la requête n’ait pas été immédiatement pise en compte sur le relevé d’information, ou encore, que l’avis de passage n’aurait pas été parfaitement renseigné par les services postaux, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Compte tenu de la négligence qu’il a commise en ne retirant pas dans le délai imparti la lettre recommandée en instance qui lui était destinée et de l’ancienneté de la décision querellée, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative qui ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, selon les modalités de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice le 12 septembre 2025
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2505144
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