Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 4 juin 2026, n° 2601271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection, le 15 mars 2026, de M. A… C… et de Mme D… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune d’Allègre.
Il soutient que dix-sept candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux alors que le nombre de sièges dont dispose la commune est de quinze conformément à l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires des communes du département de la Haute-Loire.
Le déféré a été communiqué à M. C… et à Mme B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- l’arrêté DCL/BRE n° 2026-002 du préfet de la Haute-Loire du 5 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires des communes du département de la Haute-Loire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026, le président du bureau de vote de la commune d’Allègre a proclamé les résultats de l’élection des conseillers municipaux. Le déféré du préfet de la Haute-Loire tend à ce que le tribunal annule la proclamation de l’élection de M. A… C… et de Mme D… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune d’Allègre.
Le grief tiré de la désignation d’un nombre de conseillers municipaux supérieur à celui qui doit être élu dans la commune saisit le juge électoral de l’ensemble des opérations électorales, alors même que le préfet, en déférant ces opérations au tribunal administratif à raison de cette irrégularité, n’a en vue que l’invalidation des élus excédentaires ayant obtenu le moins de suffrages. Il appartient alors au juge de l’élection d’apprécier l’incidence de l’erreur affectant le nombre de conseillers municipaux à élire sur le déroulement des opérations électorales. Ainsi, lorsque cette erreur préexistait à la proclamation des résultats de l’élection qui a ainsi eu pour objet et pour effet la désignation de conseillers municipaux en surnombre, cette circonstance vicie l’ensemble des opérations électorales qui doivent être annulées dans leur intégralité. Toutefois, lorsque l’élection de conseillers municipaux en surnombre intervient au seul stade de la proclamation des résultats des élections, en raison d’une erreur matérielle affectant la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes, il appartient alors au juge de l’élection d’en tirer les conséquences en annulant la seule élection des conseillers municipaux en surnombre.
Sur renvoi de l’article L. 225 du code électoral, l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixe à quinze le nombre de membres du conseil municipal des communes dont la population compte de 500 à 1 499 habitants. L’article L. 252 du code électoral dispose que : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (…). ».
En application de ces dispositions, et alors qu’il est constant que la population municipale de la commune d’Allègre, selon le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l’élection, au 1er janvier 2026, est de 922 habitants, l’annexe 1 de l’arrêté DCL/BRE n° 2026-002 du préfet de la Haute-Loire du 5 janvier 2026 a fixé à quinze le nombre de conseillers municipaux à élire au sein de la commune d’Allègre lors du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026.
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de proclamation des résultats des opérations électorales, que le président du bureau de vote de la commune d’Allègre a proclamé l’élection de dix-sept conseillers municipaux le 15 mars 2026 alors que l’effectif du conseil municipal de la commune d’Allègre est fixé, conformément aux dispositions précitées, à 15 membres. Par suite, c’est à tort que M. A… C… et Mme D… B…, candidats supplémentaires figurant respectivement en seizième et dix-septième place, ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux à l’issue du premier tour organisé le 15 mars 2026. Cette irrégularité ayant été commise au seul stade de la proclamation des résultats de l’élection, elle n’a pas vicié l’ensemble des opérations électorales. Dans ces conditions, seule l’élection en qualité de conseillers municipaux de M. A… C… et de Mme D… B… doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. A… C… et de Mme D… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune d’Allègre est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à M. A… C… et à Mme D… B….
Copie en sera adressée à la commune d’Allègre.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Panighel, premier conseiller,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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