Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2409259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 19 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il ne pouvait être fondé sur les dispositions du 2° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable aux ressortissants algériens ;
- il méconnaît l’article L. 721-3 de ce code en l’absence de décision préfectorale fixant le pays de destination de la décision judiciaire d’interdiction du territoire prise à son encontre l’empêchant d’être éloigné du territoire ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de ce chef.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d’office tiré de la compétence liée du préfet des Bouches-du-Rhône pour procéder au retrait du titre de séjour du requérant faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 février 2024, notifié le 8 mars suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le certificat de résidence algérien de M. A…, ressortissant algérien, valable du 22 mai 2017 au 21 mai 2027. Le 6 mai 2024, l’intéressé a formé un recours gracieux auquel le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision procédant au retrait de son titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ». Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 723-7 du code de procédure pénale : « Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique défini par l’article 132-26 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de pourvoir à l’exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour de l’intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l’interdiction judiciaire du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans de M. A… au motif que celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 7 décembre 2020 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
D’une part, si le requérant soutient que les dispositions de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui seraient pas applicables en ce que le droit de séjour des ressortissants algériens est uniquement régi par l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 qui ne prévoit pas la possibilité pour l’autorité préfectoral de retirer un certificat de résidence de dix ans en raison d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire, les stipulations de l’accord franco-algérien ne sauraient, compte tenu de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, faire obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle qui entraîne le retrait du titre de séjour précité.
D’autre part, la requête de M. A… en relèvement d’interdiction définitive du territoire français a été rejetée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 octobre 2022. Par ailleurs, la détention du requérant sous surveillance électronique à domicile, à compter de 17 novembre 2023, décidée par le juge de l’application des peines par un jugement du 10 octobre 2023, en ce qu’elle constitue une modalité d’exécution de sa peine prévue par l’article L. 723-7 du code de procédure pénale cité au point 2 et nullement une suspension de l’exécution de celle-ci, n’a aucune incidence sur la mesure d’interdiction judiciaire du territoire prononcé à l’encontre de M. A…. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône était en situation de compétence liée pour procéder, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au retrait du certificat de résidence algérien de M. A…. Il suit de là que les moyens invoqués par le requérant tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré son certificat de résidence algérien et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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