Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 20 sept. 2024, n° 2300693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2023, le 28 août 2023 et le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Fabienne Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guével,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1978, entré en Italie le 17 mai 2009, en étant muni d’un document transfrontalier en cours de validité, sous couvert d’un visa de long séjour pour l’Italie délivré par les autorités italiennes le 5 mai 2009 et valable du 6 mai 2009 au 30 janvier 2010, est entré en France trois mois plus tard, selon ses déclarations. Le 14 octobre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui a donné lieu à une décision de rejet le 5 juin 2020, décision confirmée par le tribunal administratif d’Orléans le 11 janvier 2021. Le 16 juin 2021, il a demandé à nouveau son admission exceptionnelle au séjour. Le 19 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté du 25 janvier 2021, régulièrement affiché et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de préfecture de Loir-et-Cher, a reçu délégation du préfet de Loir-et-Cher pour signer les actes relatifs à la police et au séjour des étrangers. Ils est le signataire de l’arrêté attaqué du 19 décembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de Loir-et-Cher s’est livré à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle de M. B au regard des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Pour établir sa présence en France depuis août 2009, M. B produit des prescriptions médicales, feuilles de soins et résultats sanguins concernant les années 2011, 2015, 2016, 2017 et 2021, la première page des avis d’imposition concernant les revenus 2010 à 2014 et 2016 à 2017 indiquant un revenu fiscal de référence de zéro euro, 6 relevés bancaires concernant un mois pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2020 ainsi que quelques attestations et courriers. Ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur caractère peu circonstancié, ne sont pas suffisantes pour établir que le requérant réside en France habituellement depuis plus de dix ans, en tout cas durant les années 2012 à 2014, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre contestée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Si M. B soutient qu’il réside en France depuis 2009, qu’il s’est marié le 24 novembre 2018 avec une ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident de dix ans avec laquelle il a eu un enfant, né le 7 août 2020 et qu’il exerce une activité de peintre depuis 2018, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’une présence habituelle en France, qu’il ne démontre pas une intégration professionnelle dès lors que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 17 mai 2022 au vu d’un contrat de travail produit ne respectant pas le Smic et qu’il n’est pas établi qu’existerait quelque obstacle que ce soit à ce que la vie conjugale et familiale se poursuive en Algérie ou en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
9. Les éléments de la situation personnelle de M. B exposés au point 7 ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre l’intéressé à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les motifs exposés au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. /(). ».
13. Pour les motifs exposés aux points 7 et 11, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B.
14. Pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé et de l’article 11 du même accord doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En l’absence d’illégalité établie de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence.
16. Pour les motifs exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président-rapporteur,
M. Lombard, premier conseiller,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
B. GUÉVEL
L’assesseur le plus ancien,
A. LOMBARD
Le greffier,
B. VESIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300693
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