Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2503696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 23 décembre 2025 et le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Gabes, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :
d’annuler les décisions du 14 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « commerçant » ou tout autre titre approprié dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer son activité pendant cette période ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’elles ne mentionnent pas qu’il est entré régulièrement en France, qu’il a un profil d’ingénieur master, qu’elles ne visent pas les pièces essentielles produites et se contentent d’appréciations abstraites ;
elles sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’elles mentionnent à tort qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’elles ne font état ni de ses diplômes ni de la stabilité de sa résidence, ni même de son projet professionnel dans un secteur en tension ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le préfet aurait dû vérifier au préalable son droit au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 de cet accord, alors qu’il s’apprêtait à demander la régularisation de sa situation ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors elles ont été prises en méconnaissance des besoins économiques concrets de la France dans le secteur de la fibre optique, de sa qualification d’exception, de son insertion économique, de ses liens sociaux et familiaux et de son projet de régularisation imminente ;
elles sont dépourvues de base légale ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont disproportionnées dès lors qu’elles le privent de son droit à exercer son activité professionnelle ;
elles sont illégales dès lors que M. B… aurait dû bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les quatre critères légaux n’ont pas été réellement appliqués ;
elle est disproportionnée et constitue une atteinte grave à la liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14h00, en présence de Mme Humez, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 7 juillet 1988 et de nationalité algérienne, est entré en France le 29 septembre 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet de la la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 12 avril 2026, le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, en particulier que M. B… réside en France de manière irrégulière dès lors que le visa de court séjour dont il était bénéficiaire a expiré le 12 octobre 2024 et qu’il s’est maintenu en France au-delà de cette date sans chercher à régulariser sa situation. Elle précise, en outre, qu’il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments, le préfet de la Haute-Loire a estimé que M. B… entrait dans le cadre des étrangers visés au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée, est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle ne se contente pas de faire référence à des éléments abstraits mais fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, à son entrée régulière sur le territoire français, que le préfet de la Haute-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait pour ne pas mentionner ses diplômes, ni stabilité de sa résidence, ni même l’existence de son projet professionnel dans un secteur en tension dès lors que celle-ci ne se fonde pas sur ces éléments mais sur le fait que l’intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa expiré depuis le 12 octobre 2024 et qu’il s’y est maintenu depuis, sans être titulaire d’un titre de séjour ni chercher à régulariser sa situation. Au surplus, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, et contrairement à ce qu’il soutient, la décision contestée fait état de son entrée régulière en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
/(…)/2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /(…). ». M. B… soutient que la décision serait illégale faute pour le préfet d’avoir au préalable examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il est constant que bien qu’il ait consulté un avocat sur ses possibilités d’obtention d’un titre de séjour, le requérant n’a, à la date de la décision attaquée, déposé aucune demande de titre. Il n’établit pas, en outre, remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui précise au demeurant avoir procédé à un examen approfondi de sa situation, considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et fonde sa décision sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait méconnu les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord précité et aurait privé sa décision de base légale. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle méconnait les besoins économiques concrets de la France dans le secteur de la fibre optique, et ne prend pas en compte sa qualification d’exception, son insertion économique, ses liens sociaux et familiaux et son projet de régularisation imminente. Toutefois, par ces seuls éléments, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France le 29 septembre 2024, sous couvert d’un visa C de tourisme, visa expiré depuis le 12 octobre 2024, qu’il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni disposer d’un titre l’autorisant à travailler, le moyen soulevé, ne peut qu’être écarté comme n’étant pas fondé.
7. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En septième lieu, si M. B… soutient que le préfet de la Haute-Loire aurait porté atteinte à son droit d’exercer une activité professionnelle dès lors qu’il aurait une vie professionnelle en France, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu’il disposerait d’une autorisation de travailler depuis son arrivée en France ni même qu’il aurait formulé une demande en ce sens auprès des services de la préfecture. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
9. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » M. B…, dont il est constant qu’il n’a formulé aucune demande de titre à la date de la décision contestée, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ont vocation à régir les conditions de délivrance d’un titre de séjour et non les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En premier lieu, pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Loire a relevé que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, que sa présence en France est récente, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il déclare avoir un frère en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Elle mentionne en outre que l’intéressé, célibataire et sans enfants à charge, ne démontre pas avoir tissé des liens personnels suffisamment intenses et stables sur le territoire français. Elle précise, par ailleurs, que M. B… ne se dit pas menacé, ni n’établit que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine ni même qu’il serait exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Loire aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que décrite au point 13 ci-dessus, que le préfet de la Haute-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
16. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait pour ne pas mentionner ses diplômes, ni la stabilité de sa résidence, ni même de son projet professionnel dans un secteur en tension dès lors que celle-ci se fonde non sur ces éléments mais sur les motifs rappelés au point 13 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
17. En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision serait illégale faute pour le préfet d’avoir au préalable examiné son droit au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien, dès lors que ces stipulations ont vocation à régir les conditions de délivrance d’un titre de séjour et non les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et qu’il est au demeurant constant que l’intéressé n’a formulé aucune demande de titre à la date de la décision attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté.
18. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. B…, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée d’un an et ce, alors même que le requérant n’aurait, selon lui, pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il dispose d’une résidence stable et qu’il contribue à l’économie française. M. B… pouvant poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France, notamment dans le pays dont il est le ressortissant, une interdiction d’une telle durée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette mesure de police. Cette dernière, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage disproportionnée ni entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…, dont la situation, ne caractérise pas des circonstances humanitaires exceptionnelles. Ces moyens doivent par conséquent être écartés.
19. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté atteinte à son droit d’exercer une activité professionnelle. Il suit de là que, ce moyen doit être écarté.
20. En huitième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ont vocation à régir les conditions de délivrance d’un titre de séjour et non les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et qu’il est au demeurant constant que l’intéressé n’a formulé aucune demande de titre à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
21. En neuvième et dernier lieu, M. B… ne produit aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles l’interdiction de retour sur le territoire français en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Par voie de conséquence ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
G. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503696
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