Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2413152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Broisin, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
- l’auteur des décisions n’avait pas compétence pour les signer ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait, puisqu’il est de nationalité koweitienne et non palestinienne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, compte tenu de son statut de réfugié en Grèce, il ne pouvait faire l’objet que d’une décision de réadmission sur le fondement des dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de risques de fuite, ayant indiqué souhaiter quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est de nationalité koweitienne et non palestinienne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce et qu’il encourt des risques au Koweït ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais seulement des pièces enregistrées le 6 janvier 2025.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 20 juin 1996 à Al Jhara au Koweit, soutient être entré sur le territoire français en décembre 2024 en provenance de Grèce, pays dans lequel il séjourne régulièrement, en vue de rejoindre le Royaume-Uni. Par arrêté du 8 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le 31 octobre suivant au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F… C…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer en l’absence de M. E… B…, directeur des migrations et de l’intégration, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté précise l’identité, la date et le lieu de naissance de M. D… ainsi que le fait qu’il disposerait d’un droit au séjour en Grèce. La circonstance que l’arrêté contesté indique qu’il est un ressortissant palestinien alors que M. D… se prévaut de la nationalité koweitienne constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Par ailleurs, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation (…), à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France sous couvert d’un document de voyage délivré par la Grèce, pays qui le considère comme apatride, sans justifier des conditions régulières de cette entrée à défaut de disposer de ressources suffisantes pour la durée de son séjour et d’être bénéficiaire d’une assurance pouvant prendre en charge ses frais de santé et de rapatriement et sans avoir obtenu, ni même demandé un titre de séjour en France. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Si M. D… se prévaut de documents l’autorisant à séjourner en Grèce, cette circonstance de nature à établir qu’il était donc susceptible de faire l’objet d’une remise aux autorités de cet État, ne faisait toutefois pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet du Pas-de-Calais prenne à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, et reste sans influence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait recourir à la procédure de l’obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que M. D… se soit vu reconnaître une protection internationale en Grèce et qu’il ne puisse retourner dans son pays d’origine sans risquer d’y subir des persécutions est sans incidence sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui ne désigne pas en elle-même la destination de cet éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais a porté une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité son admission au séjour et qu’il avait déclaré lors de son audition vouloir être libre et non, comme le soutient M. D…, vouloir quitter le territoire français. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… tendant à l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, si M. D… soutient que le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait en mentionnant à tort qu’il était un ressortissant palestinien et non koweitien, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a uniquement indiqué la nationalité de l’intéressé dans le cadre du rappel de sa civilité, de sa date et de son lieu de naissance tout en limitant expressément la destination de son éloignement au seul pays dans lequel il serait légalement admissible à savoir la Grèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des termes de la décision contestée que, contrairement à ce que soutient M. D…, le préfet du Pas-de-Calais a limité son éventuel éloignement forcé à la Grèce, pays dans lequel il serait légalement admissible, dès lors que l’intéressé a indiqué y disposer d’un droit au séjour, en excluant qu’il puisse être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. En outre, M. D… n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il encourrait des risques en cas de retour au Koweit, d’autant que la seule pièce officielle qui figure au dossier est un document de voyage établi par les autorités grecques indiquant qu’il est considéré par cet État comme apatride. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En prenant en compte les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… qui a déclaré être entré sur le territoire la veille de la décision contestée, l’absence de liens privés et familiaux en France et l’existence d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1err : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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