Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 13 mai 2026, n° 2401012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 avril et 4 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » en date du 17 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 16 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 août 2023, 7 juillet 2023, 1er juillet 2023, 20 juin 2023, 27 mai 2023, 26 mai 2023 et 2 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son titre de conduite ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions 48 de retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il n’a jamais payé les amendes relatives à ces infractions, que les titres exécutoires ne lui ont jamais été notifiés, que la mention « amende forfaitaire majorée » figurant sur le relevé d’information intégral est insuffisante à établir la réalité des infractions susmentionnées ; en outre, qu’il a formé une réclamation contentieuse s’agissant de l’infraction en date du 16 février 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 17 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. C… les décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées à son encontre le 7 août 2023, 7 juillet 2023, 1er juillet 2023, 20 juin 2023, 27 mai 2023, 26 mai 2023 et 2 février 2022, et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours hiérarchique du 16 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S’agissant moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu’il est susceptible d’encourir, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 1er juillet 2023, 20 juin 2023, 27 mai 2023, 26 mai 2023 et 2 février 2022 :
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de l’instruction que les infractions relevées à l’encontre de M. C… les 1er juillet 2023, 20 juin 2023, 27 mai 2023, 26 mai 2023 et 2 février 2022 ont été constatées au moyen d’un radar automatique et ont toutes donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier que les plis recommandés contenant les avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions ont été expédiés à l’adresse de M. C…, 5 Route des Pindats (Mazères Lezons) qui en a été avisé les 17 octobre 2023, 10 octobre 2023, 18 septembre 2023, et le 21 mai 2022. Les enveloppes contenant les plis en cause ont été revêtues d’une étiquette sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé non réclamé », correspondant au motif de non- distribution des plis à M. C…. Celui-ci est donc réputé avoir reçu les avis d’amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté.
S’agissant des infractions des 7 août 2023 et 7 juillet 2023 :
8. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C… que ces infractions ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense qu’un avis de contravention a été adressé au requérant contenant l’ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il n’en rapporte pas la preuve en se bornant à produire un spécimen des avis de contravention, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C… se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, le ministre n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. C… est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de 5 points afférent à ces infractions doivent être annulés.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant.
10. Si, à l’appui de sa requête, M. C… soutient avoir formé le 16 février 2024 une réclamation devant l’officier du ministère public contre les avis d’amendes forfaitaires majorés, il n’établit pas avoir formé une réclamation regardée comme recevable devant l’officier du ministère public près le tribunal de Police ni, à plus forte raison, avoir formé une réclamation qui aurait entraîné l’annulation des titres. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de réalité des infractions précitées n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision constatant l’invalidation du permis de conduire :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C… fait état de décisions de retrait de points illégales. Or, aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’illégalité de ces décisions, le solde de points du permis de M. C… était positif à la date de la décision 48 SI. Ainsi la décision ministérielle en date du 4 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de décisions de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. C… le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. C… au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 7 août 2023 et 7 juillet 2023 et la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 4 janvier 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président,
J-C. B…
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
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- Code de la route.
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