Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 juin 2026, n° 2609386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mai 2026, N° 2606487-2606488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 mai 2026 sous le numéro 2609386, M. D… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les modalités d’application de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 28 mai 2026 sous le numéro 2609439, Mme C… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les modalités d’application de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pilidjian, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A…, ressortissants kosovars, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 10 octobre 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2025. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté leur recours par décisions du 9 mai 2025. Par des arrêtés du 24 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n°s 2511424-2511426 du 5 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé à l’encontre de ces arrêtés. Par deux arrêtés du 30 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes leur a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de deux ans et les a assignés à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 2606487-2606488 du 18 mai 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours formé à l’encontre de ces arrêtés. M. B… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 mai 2026 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours, leur assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2609386 – 2609439 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
4. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
5. Par les arrêtés en litige, le préfet des Hautes-Alpes a prolongé l’assignation à résidence de M. B… et Mme A… dans le département des Hautes-Alpes pour la durée de quarante-cinq jours, leur a interdit de quitter le département sans autorisation préfectorale, et leur a ordonné de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Gap, respectivement à 9h pour Mme A… et à 11h pour M. B…, afin de s’assurer qu’ils respectent la mesure d’assignation à résidence.
6. Si M. B… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 5 heures le 1er décembre 2025, il ne produit aucune pièce postérieure de nature à justifier de l’exercice effectif de cette activité professionnelle depuis cette date. Si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants et de leur suivi par le service de la protection maternelle et infantile (PMI), il résulte des arrêtés en litige que les horaires de présentation, fixées à 9h pour Mme A… et 11h pour M. B…, sont distinctes et leur permettent d’assurer la présence d’au moins un des parents avec leurs enfants, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissariat de police de Gap serait particulièrement éloigné de leur domicile. Enfin, les arrêtés en litige n’imposent pas une présentation munie de leurs effets personnels. Dans ces conditions, les modalités de contrôle prévues par les décisions d’assignation à résidence n’apparaissent pas disproportionnées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 mai 2026 portant prolongation de l’assignation à résidence.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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