Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 20 juin 2024, n° 2110619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 13 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 avril 2021 par la cour d’appel de Versailles en vue du recouvrement d’un trop perçu de rémunération de 3 680,39 euros en tant qu’il excède un montant de 3 016,09 euros ;
2°) de le décharger de la majoration de 368 euros qui a été appliquée sur ce montant par une lettre de relance du directeur départemental des finances publiques des Yvelines du 12 juillet 2021.
Il soutient que :
— il n’a perçu de rémunération indue que pour les mois de janvier, février et mars 2021 ;
— il y a lieu de déduire de la somme exigée son indemnité de 375 euros pour congés non pris ;
— dès lors qu’il a perçu les sommes nettes de 1 461,43 euros en janvier, 1 526,82 euros en février et 27,84 euros en mars 2021, la somme totale à rembourser, une fois son indemnité de congés non pris déduite, doit être évaluée à la somme totale de 3 016,09 euros ;
— il y a lieu de le décharger de l’obligation de payer la majoration, le titre exécutoire litigieux ne lui ayant jamais été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines informe le tribunal qu’il ne lui appartient pas, en sa qualité de comptable, de défendre le titre contesté et qu’elle est prête à accorder à M. B la remise de la majoration en cas de paiement de la somme exigée au principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B a perçu une rémunération indue à compter de la date de son détachement auprès des services du ministre de l’intérieur le 21 décembre 2020, et jusqu’au mois de mars 2021 ;
— l’indemnité pour congés non pris perçu par le requérant a déjà été déduite du montant total à rembourser ;
— M. B est redevable de la somme de 3 680,39 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauny,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique au ministère de la justice affecté au tribunal judiciaire de Nanterre, a été détaché par un arrêté du 16 février 2021 auprès des services du ministère de l’intérieur pour une durée d’un an à compter du 21 décembre 2020. Il a néanmoins perçu son traitement du ministère de la justice jusqu’en février 2021. Un titre exécutoire a été émis le 9 avril 2021 pour obtenir le remboursement de ce trop perçu de rémunération. M. B ne s’étant pas acquitté de la somme exigée, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines lui a adressé une lettre de relance datée du 12 juillet 2021 en lui appliquant une majoration de 10 % de la somme à rembourser. M. B a formé une réclamation préalable devant la DDFIP des Yvelines qui en a accusé réception et l’a transmise à la cour d’appel de Versailles. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire en tant qu’il met à sa charge une somme excédant celle de 3 016,09 euros et demande la décharge de la majoration qui a été appliquée pour un montant de 368 euros.
Sur le titre exécutoire :
2. Il résulte de l’instruction que M. B, détaché au ministère de l’intérieur par un arrêté du 16 février 2021 à compter du 21 décembre 2020, a continué de percevoir un traitement du ministère de la justice jusqu’au mois de février 2021, et qu’il a perçu la somme de 27,84 euros en mars à titre de régularisation. S’il fait valoir que la somme qui peut lui être réclamée ne peut pas excéder un montant de de 3 680,39 euros, correspondant aux montants qu’il a perçus en janvier, février et mars 2021, il ne conteste pas qu’il a été rémunéré par le ministère de la justice du 21 au 30 décembre 2020. Il n’a en outre pas contesté précisément les éléments de la note de calcul produite à l’instance par le garde des sceaux, ministre de la justice, laquelle indique notamment que le montant de l’indemnité pour congés non pris a été déduit du montant réclamé. Ainsi, faute de prendre en compte la période de rémunération du 21 au 31 décembre 2020 et de contester utilement les éléments apportés par l’administration en défense, M. B n’établit pas que le montant de 3 680,39 euros qui lui a été réclamé serait erroné. Ses conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire en litige, en tant qu’il excède le montant de 3 016,09 euros, doivent donc être rejetées.
Sur le bien-fondé de la majoration :
3. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Selon l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; () « . En vertu de l’article 115 du même décret : » Le titre de perception est adressé au redevable sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique « . Enfin, aux termes de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : » () III : B. ' Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception. ".
4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que la majoration de 10 % prévue par le B du III de l’article 55 de de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 n’est applicable que si l’administré a été, avant l’expiration du délai de paiement fixé par ces mêmes dispositions, destinataire du titre de perception émis pour le recouvrement de la créance de l’administration à son égard. Lorsqu’il est établi que l’administration a omis d’adresser le titre de perception ou l’a envoyé à une adresse erronée ou avec retard, la somme qu’il vise à recouvrer n’est exigible qu’à compter de la date à laquelle l’administré a été informé de l’émission du titre de perception.
5. Alors que M. B se prévaut de ce qu’il n’a pas reçu le titre de perception émis le 9 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines fait valoir que le titre a été envoyé à son adresse d’émission, à Nanterre, et qu’il ne semble pas être parvenu à l’intéressé. Il relève également que la lettre de relance envoyée à Boulogne-sur-Mer a été reçue et qu’il est disposé à accordé au requérant la remise de la majoration sous réserve de paiement de la somme maintenue en principal. Dès lors que le directeur ne conteste pas que M. B n’a pas été destinataire du titre exécutoire et que l’intéressé n’a pas été informé de son existence avant réception de la lettre de relance, il y a lieu de le décharger de la majoration de 368 euros qui lui a été appliquée, en vertu de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans la lettre de relance du 12 juillet 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la décharge de la majoration de 368 euros qui lui a été appliquée le 12 juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de la majoration de 368 euros qui lui a été appliquée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, en vertu de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans la lettre de relance du 12 juillet 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
O. Mauny
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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