Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 sept. 2025, n° 2505792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Akpo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans les limites de ce département pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation, d’une part, d’être présent à son domicile de 16h00 à 19h00 et, d’autre part, de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Gironde la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Gironde a considéré à tort qu’il s’est maintenu sur le territoire français dans le but de s’y installer ;
— cette décision est disproportionnée ;
— l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas motivé ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de quoi, les parties n’ayant pas été présentes ou représentées, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né le 21 août 1988, est entré sur le territoire français, en dernier lieu, le 17 juillet 2025. Par un premier arrêté du 27 août 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Par un second arrêté du même jour, cette autorité l’a assigné à résidence dans les limites du département de la Gironde pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation, d’une part, d’être présent à son domicile entre 16h00 et 19h00 et, d’autre part, de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ses motifs exposent que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa. L’arrêté en litige comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde, qui n’était pas tenu de se livrer à un rappel exhaustif des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, aurait négligé d’examiner cette situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. En l’espèce, M. B qui, selon les mentions non contestées de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune attache en France, où il est arrivé à date récente. Il ne démontre pas, ni même ne prétend, qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Enfin, s’il fait état d’opportunités professionnelles l’ayant déterminé à reporter son retour, il n’en justifie pas. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. En l’espèce, la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après qu’il a été fait état, dans les motifs de l’arrêté contesté, de la date d’entrée de M. B sur le territoire français, il y est expressément exposé, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, notamment, que l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a été interpellé le 26 août 2025 pour des faits délictueux. L’administration, a ainsi suffisamment motivé la décision contestée, en examinant chacun des quatre critères exigés par la loi.
9. En deuxième lieu, à supposer que le préfet de la Gironde n’ait pas été fondé à considérer, comme il l’a fait dans les motifs de la décision contestée, que M. B s’est maintenu irrégulièrement en France dans le but de s’y installer, il résulte de l’instruction que cette autorité aurait de toute façon eu la même appréciation si elle ne s’était fondée que sur les autres circonstances dont elle a tenu compte dans les motifs de sa décision, parmi lesquelles la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français au regard des faits de vol dans un local d’habitation ou d’entrepôt et de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, pour lesquels il a été placé en garde à vue le 26 août 2025 et dont il ne conteste pas la matérialité ou l’imputabilité. Compte tenu de l’existence d’une telle menace et du caractère très récent de l’arrivée en France de M. B, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans qui a été prononcée contre lui par le préfet de la Gironde ne revêt pas de caractère disproportionné.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
11. En l’espèce, l’arrêté portant assignation à résidence a été pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa de l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée contre M. B le même jour. Ses motifs exposent que l’intéressé, qui a remis à l’autorité administrative son document transfrontière, ne peut regagner immédiatement son pays d’origine et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible. Cet arrêté comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision contestée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
13. En l’espèce, M. B ne justifie d’aucune circonstance au regard de laquelle l’assignation à résidence prononcée à son encontre et les mesures dont elle est assortie porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 27 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles formées aux fins d’injonction sous astreinte et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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