Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juil. 2025, n° 2504917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 30 août 2024 du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision est nulle faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;
— le préfet s’est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l’application de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’urgence :
— elle est présumée puisqu’elle doit bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
— par ailleurs le refus du préfet l’empêche d’exercer une activité professionnelle alors que son époux est reconnu handicapé ;
— elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et peut donc être reconduite à tout moment.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2504911 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née le 2 octobre 1965, a sollicité, le 30 avril 2024, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en se prévalant de sa qualité de conjoint de français. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 30 août 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme C, fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande de titre de séjour du 30 avril 2024, qu’elle a droit à la délivrance du titre sollicité en qualité de conjointe d’un ressortissant Français, que ce refus l’empêche de travailler alors que son époux est handicapé et qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment. Toutefois, et d’une part, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, la requérante ne peut, contrairement à ce qu’elle soutient, bénéficier d’une présomption d’urgence. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C qui est entrée en France selon ses déclarations en 2010 s’y est maintenue depuis cette date en situation irrégulière au mépris d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre par le préfet du Gard le 13 mars 2012. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée est mariée depuis 2019, la situation de Mme C, notamment au regard de la régularité de son séjour, n’est pas modifiée par la décision qu’elle conteste, laquelle est née au surplus il y a plus de dix mois. Enfin les circonstances invoquées que son mari est handicapé et qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne sauraient suffire à regarder la condition d’urgence comme remplie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions à fins de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans instruction, ni audience, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 9 juillet 2025
Le greffier
D. MARTINIER
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