Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 janvier 2026, M. A… D…, placé en rétention administrative, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement à la suite de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre pour une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à con conseil en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’avait pas d’interprète en langue arabe lors de la notification de la décision ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits puisqu’il ne s’agissait pas d’une demande d’asile « de fond » mais fondée sur l’existence d’une demande d’asile antérieure aux Pays-Bas ;
- il méconnait les articles 17, 20 et 21 du règlement (UE) n°604/2013 dit règlement Dublin III nommé « Début de la Procédure » dès lors qu’il n’a pas mis en œuvre la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile ni procéder à une comparaison des empreintes digitales ;
- il méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n°603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Bachtli, substituant Me Laurens, pour M. D…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 28 septembre 1993, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Nice par un jugement du 28 février 2024 du. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette mesure.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. D…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. La demande présentée à cette fin doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué en date du 13 janvier 2026 a été signé par Mme C…, responsable de section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-12-01 du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à prendre l’arrêté en litige, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été notifié à M. D… dans une langue qu’il comprend est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ». Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… soutient avoir introduit une demande d’asile aux Pays-Bas. Toutefois, ni le courrier qu’il a adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 juin 2025 dans lequel il affirme avoir déposé une demande d’asile dans ce pays sans produire de pièces, ni les observations écrites faites à la suite de l’information par le préfet de la mesure de fixation du pays de destination qu’il allait prendre du 19 décembre 2025 qui reprennent les mêmes allégations, ne permettent de l’établir. Par ailleurs, s’il ressort de l’attestation de demande d’asile délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 novembre 2025 que M. D… a effectivement saisi le préfet d’une demande d’asile dont il a accusé réception, le relevé TelemOfpra produit par le préfet en défense ne le mentionne pas comme demandeur d’asile. Enfin, le requérant n’apporte aucune précision sur ses craintes en Algérie, ni n’établit que sa vie ou sa liberté y serait menacée ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de la qualification juridique des faits et de la méconnaissance des stipulations des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / (…) 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. D… n’établit nullement avoir introduit une demande d’asile aux Pays-Bas comme il l’allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 précité doit être écarté.
En septième lieu, l’article 17 Règlement (UE) n °603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n °604/2013 n’impose pas au préfet, s’agissant des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement sur le territoire d’un Etat membre qui n’ont pas sollicité l’asile en France, de procéder systématiquement au relevé des empreintes de l’étranger dans le système Eurodac. Dès lors que M. D… n’établit pas être demandeur d’asile en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 17 précité doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. E…
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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