Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2502690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 et 5 juin et 1er novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Buchon, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son retour à meilleure fortune.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendue ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 30 octobre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Buchon, représentant Mme D….
Le préfet du Nord n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante vénézuélienne née le 21 février 2000, déclare être entrée en France le 2 juin 2025, en provenance d’Espagne, où elle réside depuis le 17 février 2025. Par suite d’un contrôle, le 2 juin 2025, par les services de police ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du 3 juin 2025, le préfet du Nord a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B… A…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, a reçu délégation du préfet du Nord à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme D… ne justifie pas de son entrée régulière en France. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme D… a été entendue le 2 juin 2025, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, sur ses attaches en France, en Espagne et dans son pays d’origine et la perspective de son éloignement. Par suite, alors en outre que, ne faisant état d’aucune circonstance qu’elle aurait pu porter à la connaissance du préfet, elle n’a pas été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressée à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
6. En second lieu, il est constant que Mme D… est arrivée en France depuis quelques jours à des fins touristiques. Elle ne conteste pas y être entrée irrégulièrement. Elle n’y dispose enfin d’aucune attache familiale ou personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
8. En second lieu, Mme D… ne fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle a déclaré avoir quitté pour des raisons économiques. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée demande à être éloignée à destination de l’Espagne, pourvu qu’elle établisse y être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… réside en Espagne depuis le 17 février 2025 et il n’est pas contesté qu’elle s’est rendue en France, à des fins touristiques, au plus tôt au début du mois de juin 2025, où elle avait réservé un meublé de tourisme. Si l’intéressée est entrée irrégulièrement en France, il ne saurait lui être sérieusement reproché, eu égard au caractère récent de son séjour et à sa finalité, de ne pas avoir sollicité de titre de séjour, ni de ne pas disposer d’une résidence effective. Il ne peut enfin être déduit des déclarations de Mme D…, qui s’est bornée, lors de son audition, à indiquer souhaiter rester en Espagne, qu’elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français susceptible d’être édictée à son encontre. Dans ces conditions, en présence de telles circonstances particulières et ainsi, au demeurant, que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen l’avait initialement relevé, le risque que Mme D… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ne peut, en l’espèce, être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, de même que, par voie de conséquence, de la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 du préfet du Nord en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Compte tenu de leur nature, l’annulation des décisions attaquées n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
14. Il est par ailleurs rappelé à Mme D…, en vertu des dispositions de l’article L. 614-17 du code précité, son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera, le cas échéant, fixé par l’autorité administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Buchon, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante pour l’essentiel, le versement à Me Buchon, d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 juin 2025 du préfet du Nord portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est rappelé à Mme D… son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet Mme D…, en tant qu’il découle de l’interdiction de retour annulée, dans les conditions fixées au point 13, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Buchon une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Buchon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Buchon et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Abandon de poste ·
- Stagiaire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Radiation ·
- Excès de pouvoir ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Manifeste
- Propriété forestière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Honoraires ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Vie privée
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Exécution ·
- Lieu
- Procédures fiscales ·
- Tva ·
- Livre ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Réponse ·
- Observation ·
- Imposition ·
- Sociétés
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Expulsion ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.