Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 févr. 2024, n° 2205787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Masarotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat le paiement de cette même somme au titre des mêmes frais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce que le préfet du Tarn a retenu l’absence de suivi réel et sérieux d’une profession qualifiante ainsi que l’existence de prétendus liens familiaux dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte aux droits reconnus par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle porte atteinte aux droit reconnus par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur la décision du même jour portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît des stipulations de conventions internationales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur les décisions illégales du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mars 2023 à 12h00.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 29 août 2004, est entrée sur le territoire français en janvier 2021 selon ses déclarations. Le 25 juin 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Albi a ordonné le placement de Mme B auprès de l’aide sociale à l’enfance du Tarn. Elle a ensuite bénéficié d’un contrat d’accueil conclu avec le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Tarn et placée au centre parental de Lavaur. Elle a sollicité, le 28 juin 2022, l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Tarn. Le 29 août 2022, elle a signé un contrat jeune majeur avec le département du Tarn. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part , que Mme B est entrée en France en janvier 2021 à l’âge de seize ans, qu’elle a été scolarisée en classe dite « unité pédagogique pour élèves allophones arrivants » du 4 mai au 31 août 2021 pour suivre une formation d’apprentissage en langue française, puis a effectué des stages de mise en situation dans le milieu professionnel de la cuisine du 30 août au 24 septembre 2021, dans le cadre d’une convention de mise en situation en milieu professionnel conclue avec la maison familiale rurale (MFR) de Cologne, dans le département de Tarn-et-Garonne. Elle a par la suite intégré, à compter du 18 octobre 2021, une « préparation apprentissage MFR » dans le domaine de la cuisine, formation qu’elle a dû quitter le 17 décembre 2021 en raison de son état de grossesse pathologique. En raison de l’état de santé de son fils et de leur hospitalisation du 29 janvier 2022 au 3 mai 2022, elle a envisagé une réorientation de son projet professionnel dans le domaine de l’aide à la personne ou l’accompagnement de la petite enfance. Toutefois les contraintes liées à l’état de santé de son enfant ne lui ont pas permis de débuter un apprentissage avant la rentrée de septembre 2023 et donc postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Néanmoins, d’autre part, elle fait valoir que son parcours migratoire, justifié par le fait qu’elle aurait subi des violences de la part de son père puis de son conjoint avec qui elle aurait été mariée de force, a été traumatique et caractérisée par la perte de sa cousine, qui aurait péri durant la traversée de la mer Méditerranée au départ de la Lybie, ce récit étant par la suite corroboré par les pièces du dossier telles que l’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement de l’intéressée du 22 février 2021 ainsi que par les différentes notes sociales du service d’ASE. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme faisant état de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui justifient son admission au séjour. Par suite, dans ces conditions et au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Tarn a, dans les circonstances très particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions reproduites ci-dessus en lui refusant le séjour aux motifs qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B, que celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2022 par le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en la munissant dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Masarotto, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Masarotto de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en la munissant dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Masarotto une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Masarotto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Masarotto et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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