Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 22 avr. 2025, n° 2404319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Lebrun demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 juillet 2022 et que le préfet a accordé le concours de la force publique à l’huissier instrumentaire, qui a procédé à l’expulsion de la famille le 18 avril dernier, sans solution de relogement ;
— elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante était hébergée depuis le 1er janvier 2019 chez sa cousine, et qu’elle est hébergée chez sa mère depuis l’expulsion de son logement. Le 26 septembre 2024 elle a signé un bail avec « Le Logis Familial » pour un logement de type T4 d’une surface de 78 m² à Nice pour un loyer de 553 euros par mois dont il faut soustraire le montant de l’aide personnalisée au logement. En l’état du dossier, la période de responsabilité à prendre en compte est d’un an et demi et justifie une indemnisation maximum de 1 800 euros.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ,
— les observations de Mme B représentant le préfet des Alpes-Maritimes
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 5 juillet 2022, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T3, au motif qu’elle était hébergée chez un particulier et menacée d’expulsion, sans relogement. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable reçue en préfecture le 8 avril 2024. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, son compagnon et leurs 3 enfants étaient hébergés chez sa cousine depuis le 1er janvier 2019, qui était locataire d’un logement social de Côte d’Azur Habitat de type T3. A la suite d’un impayé de loyers, tous les occupants ont été expulsés par la force publique le 18 avril 2024. Si le préfet fait valoir que l’intéressée a été hébergée chez sa mère à compter de son expulsion, il est constant toutefois qu’aucun logement ne lui a été proposé avant la signature d’un bail intervenue le 26 septembre 2024 pour un logement de type T4 dont il n’est pas contesté qu’il est adapté à ses besoins. Dans ces conditions, la persistance de cette situation à compter du 5 janvier 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation jusqu’au 26 septembre 2024, date depuis laquelle elle est doit être regardée comme effectivement relogée.
5. Compte tenu des conditions de logement de Mme C qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, composé de la requérante et de ses trois enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation en fixant l’indemnisation due, pour la période du 5 janvier 2023 au 26 septembre 2024, à la somme globale de 1 900 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebrun d’une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D C la somme globale de
1 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Lebrun et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. A
La greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2404319
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